Rapport explicatif

Consultation 2015/107: Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays; LF sur l'échange international automatique des déclarations pays par pays des groupes d'entreprises multinationales · 37 pages

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• confirme éventuellement la renonciation à la réception des données (renonciation à la réciprocité);

• précise une ou plusieurs méthodes de transmission des données, y compris les normes de cryptage;

• indique les mesures destinées à assurer la confidentialité et la protection des données; et

• contient une liste des Etats et territoires avec lesquels les données devraient être échangées ou exprime l’intention que l’accord EDPP prenne effet à l’égard de toutes les autres autorités compétentes qui ont adressé une notification.

Le projet d’arrêté fédéral portant approbation de l’accord EDPP régit la notification de la Suisse au Secrétariat de l’organe de coordination.

La Convention ayant été approuvée par l’Assemblée fédérale le 18 décembre 2015, la notification selon la section 8 de l’accord EDPP interviendra, à condition que la LEDPP et bien sûr l’accord EDPP n’aient pas fait l’objet d’un référendum ou qu’elle ait été acceptée par le peuple (art. 1, al. 2 du projet d’arrêté fédéral). A partir de ce moment-là, le Conseil fédéral pourra notifier en vertu de l’art. 2, let. a, du projet d’arrêté fédéral que la Suisse a mis en place les législations nécessaires à la mise en œuvre de l’échange des déclarations pays par pays. La notification à l’accord EDPP devra également indiquer la période fiscale à partir de laquelle, la Suisse exigera de fournir la déclaration pays par pays. Cette date ne pourra pas être antérieure à l’entrée en vigueur de la LEDPP. Toutefois, la LEDPP prévoit que l’AFC puisse transmettre les déclarations pays par pays qu’elle a reçue, sur une base volontaire de la part des entités déclarantes pour les années antérieures à l’entrée en vigueur de la loi (cf. art. 29 LEDPP).

Par ailleurs, conformément à l’art. 2, let. b, du projet d’arrêté fédéral, le Conseil fédéral informera le Secrétariat de l’organe de coordination que la Suisse a pris les mesures adéquates pour assurer la confidentialité requise, le respect des normes de protection des données et l’utilisation appropriée des données de la déclaration pays par pays. Les bases légales nécessaires figurent principalement dans la Convention, dans l’accord EDPP, ainsi que dans la LEDPP et dans la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)11.

En vertu de l’art. 28 de la LEDPP, le Conseil fédéral est compétent pour décider de l’inscription d’un Etat sur la liste des Etats et territoires avec lesquels la Suisse a l’intention que l’accord EDPP prenne effet. Après que la Suisse ait déposé sa liste de pays auprès du Secrétariat de l’Organe de coordination, l’échange des déclarations pays par pays devient effectif uniquement si les Etats et territoires figurant sur la liste suisse ont eux-mêmes inscrit la Suisse, comme étant un Etat avec lequel ils souhaitent échanger les déclarations pays par pays. En l’absence de concordance, aucun échange n’a lieu. Ce mécanisme permet de garantir la réciprocité.

Le projet d’arrêté fédéral ne prévoit pas que la Suisse renonce à la réciprocité lors de l’application de l’accord EDPP. Pour garantir un level playing field, la Suisse doit en principe recevoir des déclarations pays par pays de ses Etats partenaires et pouvoir les utiliser pour procéder à une évaluation des risques particulièrement élevés liés aux prix de transfert et aux pratiques d’érosion de la base d’imposition et de transfert de bénéfices.

L’art. 3 du projet d’arrêté fédéral habilite le DFF à communiquer les méthodes de transmission des données, y compris le cryptage, applicables à la Suisse et à transmettre le questionnaire dûment rempli pour la Suisse concernant la confidentialité et la protection des données. L’octroi de cette compétence au DFF se justifie, car ces éléments évoluent constamment. Les méthodes de transmission des données, y compris le cryptage, doivent toujours reposer sur le niveau technique le plus récent. Quant au questionnaire sur la confidentialité et la protection des données, il décrit non seulement la situation juridique en vigueur, mais également les pratiques et les procédures, et celles-ci doivent être surveillées, voire optimisées en permanence.

11 RS 235.1.