Rapport explicatif
Consultation 2015/107: Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays; LF sur l'échange international automatique des déclarations pays par pays des groupes d'entreprises multinationales · 37 pages
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Par. 2 et 3
Le par. 2 prévoit que chaque Etat ou territoire indique, lors de la signature de l’accord EDPP, ou le plus tôt possible par la suite, la date de la période fiscale à partir de laquelle il échangera la déclaration pays par pays pour la première fois.
Par ailleurs, le par. 2 stipule que les déclarations pays par pays doivent être échangées au plus tard dans les 18 mois après le dernier jour de la première période fiscale déclarable concernée. Le par. 3 précise que pour les périodes fiscales suivantes, les déclarations pays par pays doivent être transmises au plus tard 15 mois après le dernier jour de la période fiscale concernée. Selon le rapport sur l’action 13, les entités déclarantes disposent d’un an à compter de la clôture de la période fiscale à laquelle se rapporte la déclaration pays par pays pour finaliser et déposer la déclaration (cf. art. 11, al. 1 LEDPP). Cela implique que pour la première année d’échange, l’Administration fédérale des contributions (AFC) dispose d’un délai de six mois au plus pour transmettre la déclaration pays par pays à l’autorité compétente étrangère. Pour les années suivantes, l’AFC dispose d’un délai de trois mois au plus pour la transmission.
Par. 4 et 5
Les par. 4 et 5 règlent les aspects techniques de la transmission. Les données des déclarations pays par pays doivent être échangées en langage XML selon une procédure automatisée. De plus, les autorités compétentes s’accorderont sur une ou plusieurs méthodes de transmission de données et une ou plusieurs normes de cryptage. On entend ainsi mettre en place des procédures aussi uniformisées que possible pour réduire au maximum les coûts et la complexité.
Section 4 Collaboration en matière d’application et de mise en œuvre de l’accord
La section 4 réglemente la collaboration entre les autorités compétentes en cas de transmission de données erronées ou incomplètes ou en cas de non-respect des obligations de remise de la déclaration pays par pays par une entité déclarante. Les autorités compétentes doivent s’informer mutuellement et prendre les mesures appropriées en fonction de leur droit national, notamment à l’encontre d’une entité déclarante qui ne respecte pas son obligation de fournir la déclaration pays par pays. L’accord EDPP ne prévoit aucun contact direct entre l’autorité compétente d’un Etat ou territoire et une entité déclarante d’un autre Etat ou territoire.
Section 5 Confidentialité, protection des données et usage approprié des données
Par. 1
Le par. 1 de la section 5 renvoie à l’art. 22 de la Convention, qui régit la protection des données et le principe de la spécialité. Il s’agit de principes contraignants dans le cadre de l’échange de renseignements en matière fiscale. Des clauses similaires figurent à l’art. 26 du Modèle de convention fiscale de l’OCDE et dans le Modèle d’accord sur l’échange de renseignements en matière fiscale de l’OCDE.
L’accord EDPP comprend un questionnaire sur la confidentialité et la protection des données en annexe. Ce questionnaire avait été élaboré initialement par les Etats-Unis pour déterminer, lors des négociations sur l’accord FATCA, si les exigences en matière de confidentialité et de protection des données étaient suffisamment remplies pour que les Etats-Unis puissent transmettre automatiquement des données à l’Etat partenaire. Chaque Etat ou territoire doit remplir le questionnaire et le remettre au Secrétariat de l’Organe de coordination en vertu de la section 8, par. 1, let. d. Ce questionnaire permet aux éventuels Etats partenaires d’évaluer si les dispositions requises dans les domaines de la confidentialité et de la protection des données existent en vue d’un échange automatique des déclarations pays par pays. Il comporte trois catégories: