Rapport explicatif
Consultation 2015/107: Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays; LF sur l'échange international automatique des déclarations pays par pays des groupes d'entreprises multinationales · 37 pages
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Le rapport sur l’action 13 prévoit que les déclarations pays par pays soient établies par la société mère du groupe d’entreprises multinationales sur la base des informations fournies par les entités constitutives du groupe. Une fois la déclaration pays par pays finalisée, la société mère la remet à l’autorité fiscale de son Etat de résidence qui l’échange sur une base automatique avec l’ensemble des Etats ou territoires où le groupe dispose d’une entité constitutive, pour autant que ces Etats ou territoires aient conclu un accord permettant l’échange des déclarations pays par pays. Dans certains cas particuliers, une société mère de substitution peut être désignée et remplir l’obligation de fournir la déclaration pays par pays qui incombe en règle générale à la société mère (cf. art. 9 LEDPP). Dans ce cas particulier, l’Etat de résidence de la société mère de substitution est celui qui transmet la déclaration pays par pays aux Etats et territoires sur lesquels le groupe dispose d’une entité constitutive.
Comme mentionné, le rapport sur l’action 13 propose plusieurs outils pour l’échange automatique des déclarations pays par pays. Cependant, la majorité des Etats et territoires devrait utiliser l’accord EDPP comme outil principal pour l’échange des déclarations pays par pays. Il est attendu au niveau international que l’échange automatique des déclarations pays par pays soit mis en œuvre de manière rapide et globale. Dans le cas où un Etat ou territoire ne mettrait pas en œuvre l’échange des déclarations pays par pays ou que l’échange ne serait pas effectif, le rapport sur l’action 13 prévoit un mécanisme secondaire. Ce mécanisme secondaire permet d’obtenir la déclaration pays par pays sans passer par la voie conventionnelle lorsque certaines conditions sont réunies (cf. art. 8 LEDPP). L’obtention de la déclaration pays par pays doit se faire de préférence par le biais de la voie conventionnelle et l’utilisation du mécanisme secondaire devrait rester une ultima ratio. Afin qu’un Etat ou territoire puisse user du mécanisme secondaire pour obtenir la déclaration pays par pays, celui-ci doit avoir introduit cette possibilité dans sa législation interne. Les cas de figure permettant d’appliquer le mécanisme secondaire devraient être limités à ceux prescrits par le modèle de législation interne concernant la déclaration pays par pays mis à disposition par l’OCDE (cf. art. 8 LEDPP).
La mise en œuvre de la déclaration pays par pays fera l’objet d’un suivi. Il a été convenu que les Etats de l’OCDE et du G20 détermineraient fin 2020 au plus tard, s’il convient de modifier le contenu de la déclaration pays par pays en vue d’exiger la communication de données supplémentaires ou différentes. Le champ d’application matériel pourrait également être adapté par la modification du seuil du chiffres d’affaires annuel consolidé qui déclenche l’obligation de fournir la déclaration pays par pays, afin qu’un