Rapport explicatif
Consultation 2015/107: Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays; LF sur l'échange international automatique des déclarations pays par pays des groupes d'entreprises multinationales · 37 pages
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compétence au Conseil fédéral pour la modification du contenu de la déclaration pays par pays est prévue dans la LEDPP afin de prendre en compte rapidement les développements internationaux.
L’expression «Rapport de 2015» désigne le rapport 2015 sur la documentation des prix de transfert et la déclaration pays par pays publié par l’OCDE (rapport sur l’action 13).
L’expression «Secrétariat de l’Organe de coordination» désigne le Secrétariat de l’OCDE qui, conformément à l’art. 24, par. 3, de la Convention, appuie l’organe de coordination composé de représentants des autorités compétentes des parties à la Convention.
L’expression «accord qui a pris effet» signifie que les quatre conditions suivantes sont réunies et que l’échange des déclarations pays par pays entre deux Etats a été mis en place sur le plan légal:
• la Convention doit être en vigueur à l’égard des deux Etats;
• les deux Etats ou territoires doivent avoir signé l’accord EDPP;
• les deux Etats ou territoires doivent avoir confirmé qu’ils disposent des lois nécessaires à la remise et à l’échange de la déclaration pays par pays;
• les deux Etats ou territoires doivent avoir notifié au Secrétariat de l’Organe de coordination qu’ils souhaitent échanger des déclarations pays par pays avec l’autre Etat ou territoire de manière automatique ou l’un ou les deux Etats ou territoires doivent avoir exprimé l’intention que l’accord EDPP prenne effet à l’égard de tous les autres Etats et territoires qui ont adressé une notification.
Par. 2
Tout terme qui n’est pas défini dans l’accord EDPP aura le sens que lui attribue la législation de l’Etat qui applique l’accord EDPP dans le cas d’espèce. Une réglementation similaire figure dans les CDI et les AERF conclus par la Suisse et dans la Convention.
Section 2 Echange de renseignements concernant des groupes d’entreprises multinationales
Par. 1
Le par. 1 indique que les déclarations pays par pays reçues des entités déclarantes doivent être échangées de manière automatique chaque année. L’échange porte sur les données contenues dans la déclaration pays par pays obtenues des entités déclarantes. Les données requises dans la déclaration pays par pays sont celles qui figurent à l’annexe III du rapport sur l’action 13. L’échange se fait avec tous les Etats partenaires dans lesquels une ou plusieurs entités constitutives du groupe d’entreprises multinationales est résidente à des fins fiscales ou est imposée via un établissement stable. Le paragraphe 1 renvoie par ailleurs aux art. 6 (échange automatique de renseignements), 21 (protection des personnes et limites de l’obligation d’assistance) et 22 (secret) de la Convention.
Par. 2
Le par. 2 régit la possibilité de transmettre des déclarations pays par pays sans en recevoir. Ces Etats et territoires doivent annoncer au Secrétariat de l’Organe de coordination qu’ils renoncent à la réciprocité; ils sont répertoriés sur une liste. L’hypothèse qu’un Etat ou territoire reçoive des déclarations pays par pays, mais n’en transmette pas, n’est en revanche pas prévue.
Section 3 Calendrier et modalités des échanges de renseignements
Par. 1
Le par. 1 prévoit que la devise dans laquelle sont exprimés les montants de la déclaration pays par pays doit être précisée. En Suisse, la monnaie dans laquelle la déclaration pays par pays doit être établie est précisée à l’art. 5 LEDPP.