Rapport explicatif

Consultation 2015/107: Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays; LF sur l'échange international automatique des déclarations pays par pays des groupes d'entreprises multinationales · 37 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 31Fedlex · Rapport explicatif

Afin de traiter les données reçues en vertu de la convention applicable et de la LEDPP, l’AFC a le droit d’exploiter un système d’information. Seuls les collaborateurs de l’AFC et des autorités cantonales compétentes ou, par exemple dans le cas d’un mandat spécial lié à un projet, le personnel spécialisé contrôlé par l’AFC sont autorisés à accéder aux données et aux renseignements contenus dans les déclarations pays par pays. L’al. 3 précise à quelles fins le système d’information peut être utilisé. L’AFC est l’organe responsable du système d’information au sens de l’art. 16 LPD.

Al. 5

L’al. 5 donne à l’AFC la possibilité d’autoriser les autorités cantonales compétentes en matière de fixation et de perception des impôts entrant dans le champ d’application de la convention applicable et de la LEDPP à accéder en ligne aux données du système d’information. Cet accès en ligne vise à faciliter la collaboration entre les autorités précitées et l’AFC.

Art. 19 Obligation de renseigner

Les entités déclarantes sont tenues, sur demande de l’AFC, de renseigner cette dernière sur tous les faits pertinents pour la mise en œuvre de la convention applicable et de la LEDPP.

Art. 20 Obligation de garder le secret

Toute personne chargée de l’exécution de la convention applicable et de la LEDPP est soumise à l’obligation de garder le secret. Cette obligation ne concerne que les autorités chargées d’exécuter la convention applicable et la LEDPP. Elle ne s’applique pas aux transmissions de renseignements prévues par la convention applicable et par la LEDPP, par exemple les transmissions des déclarations pays par pays aux Etats partenaires.

Le DFF peut, dans des cas particuliers, lever l’obligation de garder le secret à l’égard d’organes judiciaires et administratifs. De plus, il n’existe pas d’obligation de garder le secret lorsque la convention applicable autorise la levée de cette obligation et que le droit suisse prévoit une base légale le permettant. La Convention prévoit par exemple que les renseignements obtenus ne peuvent être communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs ou de surveillance) concernées par l’établissement, la perception ou le recouvrement des impôts, par les procédures ou les poursuites pénales concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours se rapportant à ces impôts ou par le contrôle de ce qui précède. Les renseignements peuvent néanmoins être utilisés à d’autres fins lorsque l’utilisation est possible selon la législation de l’Etat qui fournit les renseignements et que l’autorité compétente de cet Etat consent à une telle utilisation. En ce qui concerne la deuxième condition, l’art. 22a de la loi sur le personnel de la Confédération (LPers), par exemple, prévoit que les employés de la Confédération sont tenus de dénoncer aux autorités de poursuite pénale, à leurs supérieurs ou au Contrôle fédéral des finances tous les crimes et délits poursuivis d’office dont ils ont eu connaissance ou qui leur ont été signalés dans l’exercice de leur fonction.

Les constatations concernant des tiers faites à l’occasion d’un contrôle selon l’art. 22 LEDPP ne peuvent être utilisées que pour l’exécution de la convention applicable.

Art. 21 Statistiques

L’AFC a le droit de réaliser des analyses économiques et statistiques. Elle est également autorisée à établir et publier des statistiques anonymisées sur la base des données contenues dans les déclarations pays par pays.

Art. 22 Contrôles

L’AFC contrôle les entités déclarantes afin de s’assurer qu’elles remplissent les obligations qui leur incombent en vertu de la convention applicable et de la LEDPP. Outre les entités déclarantes, elle peut aussi contrôler les entités non déclarantes résidentes de Suisse, afin de s’assurer que leur qualification d’entité non déclarante est correcte. Afin d’élucider les faits, l’AFC peut, dans le cadre de ses contrôles, examiner sur place les documents de l’entité déclarante concernée ou en exiger la remise, requérir des renseignements oraux ou écrits, ou encore entendre les représentants de l’entité. Si des manquements sont constatés, l’AFC invite l’entité déclarante contrôlée à prendre position sur ces derniers. De plus, elle rend, sur demande, des décisions en constatation sur la qualité d’entité déclarante ou sur le contenu des déclarations pays par pays au regard de la convention applicable et de la LEDPP.