Rapport explicatif

Consultation 2015/107: Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays; LF sur l'échange international automatique des déclarations pays par pays des groupes d'entreprises multinationales · 37 pages

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compétentes avec lesquelles l’Etat ou territoire concerné échange des déclarations pays par pays sur la base de l’accord EDPP (cf. à ce sujet les commentaires sur la section 8, par. 5, et la suspension possible de l’accord EDPP).

Section 6 Consultations

Par. 1

Le par. 1 règle la procédure de consultation. Cette procédure s’applique lorsqu’un ajustement du bénéfice est effectué à la suite d’investigations supplémentaires basées sur les données figurant dans la déclaration pays par pays et que cet ajustement mène à des résultats économiques indésirables (par exemple, à des doubles impositions). Elle prévoit que les autorités compétentes se consultent et dialoguent en vue de résoudre le cas.

Par. 2

En cas de difficulté dans l’application ou l’interprétation de l’accord EDPP, chaque autorité compétente peut solliciter des consultations avec une ou plusieurs autorités compétentes en vue d’élaborer des mesures appropriées.

Une consultation doit en particulier avoir lieu entre autorités compétentes avant qu’une défaillance systémique, à savoir la suspension de l’échange des déclarations pays par pays pour des raisons autres que celles prévues par l’accord EDPP, ne soit constatée. Si suite à la consultation, l’autorité compétente confirme l’existence de la défaillance systémique de la part de l’autre autorité compétente, elle doit en informer le Secrétariat de l’Organe de coordination. Le Secrétariat de l’Organe de coordination notifiera ensuite la défaillance systémique à l’ensemble des autorités compétentes.

Par. 3

S’il y a lieu, les conclusions adoptées et mesures prises, y compris l’absence de conclusions ou de prise de mesures, doivent être portées à la connaissance du Secrétariat de l’Organe de coordination, qui en informera les autres autorités compétentes. Les renseignements spécifiques aux contribuables, y compris ceux qui révèlent l’identité du contribuable concerné ne sont pas communiqués.

Section 7 Modifications

La section 7 énonce que l’accord EDPP peut être modifié, par consensus, par accord écrit de toutes les autorités compétentes pour lesquelles l’accord a pris effet. En vertu de l’art. 166 de la Constitution fédérale (Cst.)10, l’accord EDPP est soumis à l’Assemblée fédérale pour approbation. Une modification serait soumise pour approbation aux autorités internes compétentes.

Section 8 Durée de l’accord

La section 8 répertorie les conditions à remplir pour que l’accord EDPP prenne effet entre deux Etats et/ou territoires. Elle indique également dans quelles circonstances un Etat ou territoire peut suspendre ou dénoncer l’accord EDPP vis-à-vis d’un autre Etat partenaire et réglemente la dénonciation de l’accord EDPP.

Par. 1

En vertu du par. 1, l’autorité compétente dépose une notification au Secrétariat de l’Organe de coordination au moment de la signature de l’accord EDPP ou le plus tôt possible par la suite. Cette notification:

• indique que l’Etat ou territoire en question a mis en place la législation nécessaire imposant aux entités déclarantes de déposer une déclaration pays par pays portant sur les périodes fiscales débutant le jour indiqué dans la notification ou après;

10 RS 101.