Rapport explicatif
Consultation 2015/107: Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays; LF sur l'échange international automatique des déclarations pays par pays des groupes d'entreprises multinationales · 37 pages
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soumis au contrôle ordinaire. Dans la mesure où les fondations et les associations sont des personnes morales elles peuvent, pour l’application de la LEDDP, également être des sociétés mères résidentes de Suisse.
Le terme «société mère de substitution» désigne l’entité constitutive du groupe d’entreprises multinationales chargée de déposer la déclaration pays par pays pour le compte du groupe en lieu et place de la société mère et en tant qu’unique substitut de celle-ci. Les conditions qu’elle doit remplir pour pouvoir être désignée société mère de substitution sont fixées à l’art. 9.
Le terme «entité déclarante» désigne la société mère ou la société mère de substitution résidente de Suisse, tenue de déposer la déclaration pays par pays pour le compte du groupe d’entreprises multinationales.
Le terme «période fiscale déclarable» désigne la période fiscale dont les données et les chiffres-clés doivent être présentés dans la déclaration pays par pays. La période fiscale correspond à l’exercice commercial (art. 79 LIFD et art. 31, al. 2, LHID). Elle peut donc différer de l’année civile.
Le terme «numéro d’identification fiscale suisse pour les entités (IDE)» désigne le numéro d’identification des entreprises au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises (LIDE)14.
Le terme «défaillance systémique» désigne la situation se présentant lorsque l’Etat partenaire de la Suisse ne procède durablement plus à l’échange automatique des déclarations pays par pays bien que l’accord EDPP l’y oblige. Il n’y a défaillance systémique que si les motifs de la suspension de l’échange automatique des déclarations pays par pays sont d’une autre nature que ceux explicitement prévus dans l’accord EDPP (les motifs mentionnés dans l’accord ont trait au respect de la confidentialité, aux mesures de protection des données et/ou à l’usage approprié de ces dernières).
Selon l’accord EDPP, une autorité compétente doit solliciter des consultations avec l’autre autorité compétente avant de conclure à l’existence d’une défaillance systémique de la part de l’autre autorité compétente concernant l’échange des déclarations pays par pays (voir à ce sujet les commentaires de la section 6, para. 2 de l’accord EDPP).
Section 2: Déclaration pays par pays
Art. 3 Contenu
Al. 1
Selon le rapport sur l’action 13, la déclaration pays par pays comprend trois tableaux (voir ch. 1.1).
Al. 2
Le Conseil fédéral est habilité à préciser par voie d’ordonnance le contenu des déclarations pays par pays, compte tenu des standards internationaux en vigueur, et à l’adapter à l’évolution de la situation sur le plan international. Les standards internationaux sont édictés principalement par l’OCDE dans ses Principes applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales.
Art. 4 Langue
Les déclarations pays par pays doivent être établies dans une langue officielle de la Confédération ou en anglais.
Art. 5 Monnaie
La déclaration pays par pays doit être établie dans une monnaie, pouvant être soit le franc suisse, soit la monnaie la plus importante au regard des activités du groupe d’entreprises multinationales. L’unicité de la monnaie est indispensable pour que les administrations fiscales puissent réaliser une évaluation des risques liés aux prix de transfert ainsi que des analyses économiques et statistiques fondées sur des données cohérentes.
14 RS 431.03.