Rapport explicatif
Consultation 2015/107: Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays; LF sur l'échange international automatique des déclarations pays par pays des groupes d'entreprises multinationales · 37 pages
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Al. 2
L’al. 2 prévoit que l’AFC transmette les déclarations pays par pays reçues des entités déclarantes aux autorités compétentes pour l’établissement et le prélèvement des impôts directs des cantons dans lesquels des entités constitutives du groupe sont résidentes. Cet alinéa doit être compris dans le sens où les déclarations pays par pays sont transmises uniquement aux cantons dans lesquels les groupes sont résidents. L’alinéa 2 ne signifie pas que les déclarations pays par pays doivent être utilisées de manière limitée pour les impôts directs cantonaux. Les déclarations pays par pays peuvent également être utilisées pour les impôts directs cantonaux mais également pour l’impôt fédéral direct et pour les autres impôts relevant de la compétence de l’AFC.
Al. 3
Lors de la transmission des déclarations pays par pays aux autorités compétentes de l’Etat partenaire, l’AFC rappelle systématiquement les restrictions à l’utilisation des renseignements transmis ainsi que l’obligation de maintenir le secret prévues dans la convention applicable (cf. section 5, par. 1 à 3 de l’accord EDPP). Bien que la Convention et l’accord EDPP ne s’appliquent pas directement entre l’AFC et les autorités cantonales compétentes, celles-ci sont soumises aux mêmes restrictions.
Les renseignements obtenus par la déclaration pays par pays seront utilisés notamment pour procéder à une évaluation générale des risques liés aux prix de transfert et aux pratiques d’érosion de la base d’imposition et de transfert de bénéfices, ainsi que, le cas échéant, à des fins d’analyses économiques et statistiques (cf. section 5 de l’accord EDPP et l’art. 21, al. 1, LEDPP). Les renseignements ne devront cependant pas être utilisés en vue de substituer une analyse détaillée des prix de transfert réalisée pour une transaction ou une rémunération particulière et fondée sur une analyse fonctionnelle et une analyse de comparabilité complètes. Il est en effet admis que les seuls renseignements figurant dans la déclaration pays par pays ne permettent pas de déterminer de façon probante si les prix de transfert sont corrects ou non, si bien qu’ils ne doivent pas être utilisés pour fonder des ajustements de prix de transfert. Toutefois, nonobstant les commentaires et dispositions ci-dessus, il n’est pas interdit d’utiliser les renseignements figurant dans la déclaration pays par pays comme point de départ d’un examen plus approfondi des prix de transfert établis par le groupe d’entreprises multinationales ou d’autres affaires fiscales.
Al. 4
Si l’AFC obtient des déclarations pays par pays sur la base de l’art. 8, aucun accord n’est applicable, car la transmission de déclarations pays par pays selon l’art. 8 a lieu entre l’AFC et les autorités cantonales compétentes, et non avec les Etats partenaires. Dans ce cas-là, les restrictions à l’utilisation des renseignements contenus dans les déclarations pays par pays ainsi que l’obligation de maintenir le secret prévues par l’accord EDPP valent aussi pour les autorités cantonales compétentes.
Art. 14 Prescription
L’accord EDPP ne contient pas de règles relatives à la prescription du droit de requérir l’établissement et la transmission de déclarations pays par pays. Dans l’intérêt de la sécurité du droit, la LEDPP prévoit néanmoins que le droit à l’obtention de la déclaration pays par pays de l’entité déclarante se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle la déclaration pays par pays devait être déposée. La prescription est interrompue chaque fois qu’un acte officiel tendant à requérir la déclaration pays par pays est accompli. Le délai absolu de prescription est de dix ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle la déclaration pays par pays devait être transmise. Il vaut même si la prescription a été interrompue.
Section 5: Déclarations pays par pays reçues des Etats partenaires
Art. 15
L’accord EDPP renvoie à l’art. 22 de la Convention, qui règle la protection des données et le principe de spécialité (cf. section 5 de l’accord EDPP). La Convention détermine quelles sont les personnes et autorités habilitées à prendre connaissance des renseignements reçus. L’art. 15 se fonde sur cette réglementation, en ceci qu’il dispose que l’AFC transmet les déclarations pays par pays qu’elle reçoit