Rapport explicatif
Consultation 2015/107: Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays; LF sur l'échange international automatique des déclarations pays par pays des groupes d'entreprises multinationales · 37 pages
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aux autorités cantonales compétentes pour l’établissement et la perception des impôts entrant dans le champ d’application de la convention applicable.
L’AFC rappelle systématiquement aux autorités cantonales auxquelles elle transmet les déclarations pays par pays les restrictions à l’utilisation de ces informations ainsi que l’obligation de maintenir le secret prévues par la convention applicable (cf. section 5 de l’accord EDPP et l’art. 13, al. 3 et 4, LEDPP).
L’AFC et les autorités fiscales cantonales compétentes utilisent les renseignements obtenus par la déclaration pays par pays pour procéder à une évaluation générale des risques liés aux prix de transfert et aux pratiques d’érosion de la base d’imposition et de transfert de bénéfices. Le cas échéant, l’AFC peut les utiliser à des fins d’analyses économiques et statistiques (cf. section 5 de l’accord EDPP, et l’art. 21, al. 1., LEDPP).
Selon l’accord EDPP et la LEDPP, ni l’AFC ni les autorités fiscales cantonales compétentes n’ont le droit de procéder à des ajustements des prix de transfert en se fondant uniquement sur les renseignements contenus dans les déclarations pays par pays. Pour éventuellement procéder à de tels ajustements, il est nécessaire d’analyser et d’apprécier d’autres renseignements plus détaillés (par ex. des analyses fonctionnelles complètes ou des études comparatives globales des prix de transfert). Ces renseignements plus détaillés sont typiquement présentés dans les documentations des prix de transfert et les études comparatives (benchmark) des groupes d’entreprises multinationales, que les autorités cantonales compétentes peuvent se procurer et analyser.
Section 6: Organisation et procédure
Art. 16 Tâches de l’AFC
L’AFC veille à l’application correcte des dispositions des conventions applicables et de la loi. Elle prend les dispositions et précautions nécessaires à cette application. L’AFC ne contrôle pas le contenu des déclarations pays par pays avant de les transmettre aux autorités compétentes des Etats partenaires et à celles des cantons.
Enfin, l’AFC peut prescrire que les déclarations pays par pays soient transmises uniquement sous forme électronique. Les modalités et la forme électronique de transmission doivent encore être déterminées par l’AFC. Il est envisagé de faire usage d’un formulaire de transmission basé sur un schéma XML, analogue à celui qui sera utilisé pour l’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers.
Art. 17 Traitement des données
Al. 1
L’al. 1 habilite l’AFC à traiter des données personnelles relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales en matière fiscale ainsi que d’autres données personnelles. La notion de «traitement» comprend toute opération relative à des données personnelles, en particulier la collecte, la conservation et l’exploitation de données (art. 3, let. e, LPD17). L’autorisation de traitement est valable aussi bien pour les données reçues des autorités étrangères que pour celles qui sont transmises à ces dernières par l’AFC. Pour des raisons de protection des données, le traitement ne doit être autorisé que pour l’accomplissement des tâches visées dans la convention applicable et dans la LEDPP (art. 4, al. 3, LPD). Les données en possession des autorités cantonales sont soumises aux dispositions pertinentes de droit cantonal.
Al. 2
L’AFC est autorisée à utiliser systématiquement les numéros d’identification fiscale définis à l’art. 2, let. k. Les numéros d’identification fiscale étrangers sont transmis aux Etats partenaires par l’AFC.
Art 18 Système d’information
Al. 1 à 3
17 RS 235.1