Rapport explicatif
Consultation 2015/107: Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays; LF sur l'échange international automatique des déclarations pays par pays des groupes d'entreprises multinationales · 37 pages
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Par. 2 à 4
En vertu du par. 2, l’accord EDPP prend effet entre deux Etats et/ou territoires le jour de la dernière notification ou celui de l’entrée en vigueur de la Convention, en fonction de la date la plus tardive. Selon les par. 3 et 4, l’OCDE publie sur son site Internet certaines des indications qui ont été communiquées, dont, en particulier, une liste des autorités compétentes qui ont signé l’accord EDPP et entre lesquelles celui-ci déploie ses effets.
Par. 5
Conformément au par. 5, une autorité compétente peut suspendre temporairement l’échange des déclarations pays par pays avec une autre autorité compétente si un manquement grave à l’accord EDPP a été commis. Avant de prendre la décision de suspendre l’échange des déclarations pays par pays, l’autorité compétente doit consulter l’autre autorité compétente. L’autorité compétente qui envisage de suspendre l’accord EDPP avec un Etat partenaire doit en informer par écrit l’autorité compétente de ce dernier en décrivant le problème concernant le non-respect de l’accord EDPP.
Le non-respect des obligations de confidentialité et des dispositions relatives à la protection des données de l’accord EDPP et de la Convention ou encore le fait de ne pas communiquer des informations appropriées en temps voulu, peuvent motiver une suspension temporaire de l’accord EDPP. De même, le fait de ne pas utiliser les données des déclarations pays par pays selon l’usage prescrit, à savoir uniquement dans le but d’évaluer les risques particulièrement élevés liés aux prix de transfert et aux pratiques d’érosion de la base d’imposition et de transfert de bénéfices peut mener à une suspension temporaire de l’accord EDPP.
Cette suspension prend effet immédiat et se poursuit jusqu’à ce que l’autorité compétente qui commet ou a commis un manquement grave, établisse d’une façon satisfaisante qu’il n’y a pas eu de manquement grave ou qu’elle a pris les mesures appropriées pour y remédier.
Par. 6
Le par. 6 régit les modalités de dénonciation. L’accord EDPP peut être dénoncé dans son ensemble ou à l’égard d’une certaine autorité compétente moyennant un délai de douze mois. Tous les renseignements reçus demeurent assujettis aux dispositions de la Convention, et notamment à celles qui concernent la confidentialité et la protection des données, même après dénonciation. Si un Etat ou territoire dénonce la Convention, cela entraîne automatiquement pour cet Etat ou territoire la cessation de l’accord EDPP, car celui-ci repose sur l’art. 6 de la Convention.
Section 9 Secrétariat de l’Organe de coordination
La section 9 régit l’information de l’ensemble des autorités compétentes quant à toute notification reçue et celle des signataires de l’accord EDPP quant aux nouvelles signatures par d’autres autorités compétentes.
3 Commentaires relatifs à la loi fédérale sur l’échange international automatique des déclarations pays par pays des groupes d’entreprises multinationales
3.1 Remarques préliminaires
Sur le fond, l’accord EDPP et la Convention fixent les bases juridiques matérielles de l’échange international des déclarations pays par pays. Ils ne contiennent toutefois pas de dispositions sur l’établissement de la déclaration, ni sur l’exécution de l’échange. Ces points doivent donc être réglés dans une loi fédérale, que le Conseil fédéral a élaborée, en s’appuyant sur le modèle de législation proposé par l’OCDE ainsi que sur la loi sur l’échange automatique de renseignements en matière fiscale.