Rapport explicatif

Consultation 2015/107: Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays; LF sur l'échange international automatique des déclarations pays par pays des groupes d'entreprises multinationales · 37 pages

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l’AFC. Il n’est pas non plus possible de baser cette transmission sur la Convention du Conseil de l’Europe et de l’OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale puisqu’elle ne sera en principe pas applicable pour les périodes fiscales visées. La transmission des déclarations pays par pays doit donc se faire sur la base d’une CDI ou de toute autre convention prévoyant un échange de renseignements en matière fiscale.

Al. 2

Comme indiqué, l’AFC peut transmettre les déclarations pays par pays visées par l’al. 1 sur la base d’une CDI ou de toute autre convention prévoyant un échange de renseignements en matière fiscale. L’art. 26 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE concernant le revenu et la fortune (MC OCDE) permet de procéder à un échange de renseignements sur demande, automatique et spontané. Dans sa politique de CDI, la Suisse a repris le standard incorporé à l’art. 26 MC OCDE mais s’oblige uniquement à procéder à un échange sur demande. Aucune obligation ne lui incombe de procéder à un échange spontané ou automatique19. Toutefois, la Suisse peut décider d’aller plus loin que ce à quoi elle s’est obligée. L’art. 29 fait usage de cette possibilité en permettant à l’AFC de procéder à une transmission des déclarations pays par pays visées sans qu’une demande ne lui soit formulée.

Du point de vue du droit interne, l’assistance administrative est accordée exclusivement sur demande (art. 4, al. 1 de la loi fédérale sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale, LAAF20). L’al. 2 est une lex specialis qui déroge à la LAAF. Il permet à l’AFC de procéder à une transmission des déclarations pays par pays qui lui ont été remises volontairement, sans que l’Etat contractant n’ait formulé une demande.

Finalement, les déclarations pays par pays visées par l’al. 1 ne sont transmises par l’AFC qu’aux Etats ou territoires avec lesquels la Suisse dispose d’une CDI ou d’une autre convention internationale prévoyant un échange de renseignements en matière fiscale en concordance avec le standard OCDE en la matière et à l’intention desquels l’entité déclarante a remis sa déclaration pays par pays à l’AFC. Cette transmission a lieu conformément à la LEDPP de sorte que les spécificités procédurales de la LAAF ne sont pas applicables dans ce contexte. L’art. 29 LEDPP ne préjuge pas des conditions d’octroi de l’entraide sur demande et des règles procédurales applicables en la matière.

Art. 30 Référendum et entrée en vigueur

La loi est sujette au référendum facultatif. Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

L’obligation d’établir une déclaration pays par pays débute à partir du 1erjanvier de l’année qui suit l’entrée en vigueur de la loi.

4 Conséquences du projet

4.1 Dépenses de biens et services et dépenses de personnel

L’adoption de l’établissement et de l’échange des déclarations pays par pays se traduira par une augmentation des charges financières de l’AFC. Comme pour l’EAR, l’AFC deviendra en effet la plaque tournante de l’échange de données avec les Etats partenaires ainsi qu’avec les autorités cantonales compétentes pour ce qui est des renseignements reçus de l’étranger. Les renseignements destinés à l’étranger seront aussi remis à l’AFC par les entités déclarantes, en vue de leur transmission. L’AFC devra donc se préparer en temps utile aux nouvelles conditions-cadres et prendre les mesures nécessaires à cet effet (développement d’un système informatique approprié ainsi que mise en place de processus organisationnels, tant à l’interne qu’avec les entités déclarantes, les Etats partenaires et les

19 Voir à ce sujet les différents protocoles des CDI conclues par la Suisse qui utilisent des formulations analogues à celle-ci : « Même si l’art. 26 de la convention ne restreint pas les modalités possibles de l’échange de renseignements, aucune obligation n’incombe à l’un des Etats contractants de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique ».

20 RS 651.1.