Rapport explicatif
Consultation 2015/98: Révision totale de l'ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) et ordonnance du DEFR sur les contributions d'investissements et les participations aux frais locatifs des constructions des hautes écoles (ordonnance sur les constructions des hautes écoles) · 34 pages
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pas atteints. L’al. 2 définit les autres contenus de la convention de prestations. La répartition prévue du montant alloué entre les participants au projet et les catégories de coût telle qu’indiquée à la let. e avant le début du projet ne peut se faire en règle générale qu’à titre indicatif. Le Conseil des hautes écoles, compétent pour l’octroi des contributions liées à des projets, formulera des règles pour définir dans quelle mesure les reports entre les catégories de coût et les participants au projet restent dans la compétence du consortium de projet et à partir de quelle limite une demande doit être déposée au Conseil des hautes écoles. La durée du subventionnement (let. h) ne peut pas dépasser le délai fixé par l’arrêté fédéral relatif au crédit d’engagement ouvert pour les contributions liées à des projets, à savoir quatre ans en général. En principe, un projet devrait être clos après quatre ans ou sa poursuite devrait être assurée par d’autres sources de financement. Le Conseil des hautes écoles peut, dans des cas exceptionnels, en particulier en présence de thèmes inscrits dans la Constitution (p. ex. égalité des chances, plurilinguisme, développement durable), accorder un financement pendant des périodes consécutives. Si le Conseil des hautes écoles est responsable de l’octroi des contributions liées à des projets, le SEFRI assume l’accompagnement administratif de l’instrument et des projets en gérant les crédits, en versant les contributions et en s’occupant du controlling et de la révision (al. 3). Enfin, l’al. 4 régit l’évaluation et donc l’examen de l’efficacité des fonds fédéraux engagés dans le cadre de contributions liées à des projets.
Chapitre 7 Contributions pour les infrastructures communes
Art. 52 Principe
L’art. 47, al. 3, LEHE donne la possibilité à la Confédération de financer jusqu’à 50 % des frais d’exploitation des infrastructures communes des hautes écoles ou autres institutions du domaine des hautes écoles. Un portail de services central pour les bibliothèques scientifiques suisses permettant d’améliorer la qualité et de contribuer à l’utilisation efficace des ressources pourrait être un exemple d’infrastructure commune. L’art. 52 énumère les conditions sous lesquelles une infrastructure commune peut recevoir une contribution fédérale. Les tâches centralisées par cette infrastructure doivent bénéficier en principe à toutes les hautes écoles. La centralisation de tâches n’est subventionnée que dans les cas où ces tâches ne peuvent pas être assumées utilement par les hautes écoles mêmes et qu’elle constitue un avantage qualitatif et financier à l’échelle nationale. Enfin, l’infrastructure commune doit être soutenue pour moitié au moins par les cantons et les hautes écoles.
Art. 53 Procédure de demande et décision
Du fait que le projet d’une infrastructure commune intéresse une majorité de hautes écoles et d’autres institutions du domaine des hautes écoles, il appartient à la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses (swissuniversities) de déposer la demande de contribution au SEFRI. Cette procédure garantit que la création et l’exploitation de cette infrastructure commune répond bien à un intérêt des hautes écoles à l’échelle nationale. Cet intérêt ainsi que les engagements pris par les partenaires doivent être exposés dans la demande. Les hautes écoles devront démontrer que l’infrastructure commune est importante pour l’accomplissement de leurs tâches et que le projet fait, par conséquent, partie de la coordination de la politique des hautes écoles à l’échelle nationale. La demande doit également renseigner sur la plus-value et l’utilité de l’infrastructure commune ainsi que sur ses tâches, son organisation et son financement. Le SEFRI décide du montant de la contribution fédérale dans la limite des moyens disponibles en s’appuyant sur la demande et après avoir consulté le Conseil des hautes écoles.