Rapport explicatif
Consultation 2015/98: Révision totale de l'ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) et ordonnance du DEFR sur les contributions d'investissements et les participations aux frais locatifs des constructions des hautes écoles (ordonnance sur les constructions des hautes écoles) · 34 pages
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Section 2 Calcul de la contribution pour les autres institutions du domaine des hautes écoles
S’agissant des contributions fédérales aux autres institutions du domaine des hautes écoles, la LEHE prévoit, comme la LAU, de traiter les institutions comme les hautes écoles (contributions de base). Toujours comme la LAU, elle offre également, en guise d’alternative, la possibilité de leur allouer une contribution fixe. Celle-ci ne doit en outre pas dépasser 45 % des frais d’exploitation (art. 53, al. 2, LEHE). Jusqu’à présent, toutes les institutions soutenues par la Confédération l’ont été par l’octroi de contributions fixes et sur la base d’un contrat de prestations (il s’agit dès 2017 des institutions suivantes: la Fondation Formation universitaire à distance Suisse et l’Institut de hautes études internationales et du développement IHEID). Il est prévu qu’à l’avenir aussi, des contributions fixes ne soient allouées qu’en cas exceptionnel, par exemple si un financement selon les règles applicables aux hautes écoles mettait l’existence de l’institution ayant droit aux contributions en péril. Les contributions fixes remplissent ainsi, avec la part de financement assumée par la collectivité responsable et d’autres sources de financement (taxes d’études, fonds de tiers, etc.), une fonction essentielle pour la survie des institutions concernées.
Pour fixer le montant des contributions, le SEFRI se base sur principes édictés par le Conseil des hautes écoles en vertu de l’art. 53, al. 3, LEHE. Lors de sa séance du 25 février 2016, le Conseil des hautes écoles a adopté les principes relatifs au financement basé sur les contributions fixes et il a défini quelques indicateurs (basés sur les prestations) qui serviront à calculer une partie de cette contribution. Ces principes sont publiés sous forme de directives du Conseil des hautes écoles et sont publiés dans le recueil de la législation14.
Art. 13 Forme des contributions
L’art. 13, al. 1, fixe tout d’abord le principe du financement selon le calcul appliqué aux hautes écoles. L’al. 2 souligne, en revanche, le caractère subsidiaire de l’octroi des contributions fixes par rapport au financement appliqué aux hautes écoles, c’est-à-dire qu’une contribution fixe n’est octroyée que si des motifs pertinents s’opposent à un financement similaire à celui des hautes écoles. Comme sous le régime de la LAU, il appartient au Conseil fédéral de décider si une institution est subventionnée sous la forme d’une contribution forfaitaire liée à un contrat de prestations ou selon les règles applicables aux hautes écoles (al. 3). C’est en effet lors de l’examen de la demande de reconnaissance du droit aux contributions que le Conseil fédéral dispose de toutes les informations nécessaires et des éléments pertinents sur la situation de l’institution et qu’il est en mesure de se déterminer sur le mode de financement.
Art. 14 Détermination des contributions fixes
Pour déterminer les contributions fixes, l’art. 14 renvoie aux principes édictés par le Conseil des hautes écoles. Selon ces principes et dans le but de tenir compte davantage des prestations fournies par les institutions, le Conseil des hautes écoles a prévu que les contributions fixes se composent d’un montant de base et d’une part variable.
Le montant de base reste constant pour la durée de la convention de prestations (en règle générale pour une période de quatre ans) et s’élève à 70% du montant de la première année. Il vise à garantir la sécurité de financement et de planification requise. La part variable est calculée et adaptée chaque année en fonction des indicateurs liés aux prestations.
Dans les principes relatifs à l’octroi des contributions fixes, le Conseil des hautes écoles a décidé de prendre comme référence les critères de calcul prévus à l’art. 51 LEHE:
14 www.sbfi.admin.ch/o-lehe