Rapport explicatif

Consultation 2015/98: Révision totale de l'ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) et ordonnance du DEFR sur les contributions d'investissements et les participations aux frais locatifs des constructions des hautes écoles (ordonnance sur les constructions des hautes écoles) · 34 pages

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taux d’encadrement idéaux sont en soi difficiles à définir et peuvent varier selon les branches et les types de hautes écoles. Enfin, dans certains cas, des taux d’encadrement apparemment très élevés peuvent occulter une inefficacité ou une taille sous-critique des effectifs d’étudiants. Les faibles taux d’encadrement influent à long terme sur le nombre d’étudiants et de diplômes ainsi que sur la qualité de la formation. C’est pourquoi ce critère est pris en compte de manière indirecte au travers d’autres critères liés à l’enseignement et au travers de l’obligation d’accréditation. Lors de la définition périodique des coûts de référence, la CSHE a en outre la possibilité de retenir ultérieurement les taux d’encadrement comme critère dans le sens d’un choix des priorités politiques des hautes écoles. Le critère « qualité de la formation » (art. 51, al. 2, let. f, LEHE) ne peut, lui non plus, être mesuré par des indicateurs quantitatifs. Une mesure par des indicateurs qualitatifs serait pour sa part extrêmement coûteuse. Par conséquent, ce critère est également pris en compte de manière indirecte au travers de l’accréditation d’institution des hautes écoles ayant doit aux contributions, autrement dit seules des hautes écoles qui ont fait l’objet d’une accréditation d’institution remplissent les normes de qualité très élevées et donc le critère correspondant. Les critères « durée moyenne des études » et « répartition des étudiants par discipline ou par domaine d’études » sont combinés avec le critère « nombre d’étudiants » par la pondération du nombre d’étudiants et la prise en compte de ceux-ci seulement dans le cadre d’une durée maximale des études. Des détails spécifiques concernant les modèles de répartition se trouvent en annexe.

Art. 7 à 11

L’art. 51, al. 7, LEHE dispose que le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution nécessaires au calcul des contributions. Selon l’al. 5 du même article, le Conseil fédéral fixe notamment les contributions pour l’enseignement et pour la recherche ainsi que la combinaison et la pondération des critères de calcul. Il procède de sorte que ces derniers contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l’art. 3 LEHE et tient compte à cet effet des groupes de disciplines ou de domaines d’études définis par la Conférence plénière de la CSHE, de leur pondération et de la durée maximale des études, ainsi que des spécificités des hautes écoles universitaires, des hautes écoles spécialisées et de leurs domaines d’études respectifs. Il consulte au préalable la Conférence plénière.

Les dispositions d’exécution définies aux art. 7 à 11 contiennent chacune deux variantes de modèles de répartition pour les universités et les HES. Ces modèles, qui tiennent compte des profils différents des universités et des HES, sont présentés en détail à l’annexe.

Comme mentionné au début, les deux variantes prennent notamment en considération les spécificités et la diversité des profils des hautes écoles, et ce à plusieurs égards. Cela se reflète dans une large mesure à l’art. 7, al 2, let. b, qui propose une part destinée à la recherche nettement plus élevée pour les universités, davantage tournées vers la recherche (30 % ou 20 %), que pour les HES, plus orientées vers la pratique (15 % ou 10 %). Les profils spécifiques sont également pris en compte grâce aux différents critères de calcul des contributions pour l’enseignement et la recherche. Ainsi, c’est non seulement le nombre pondéré des étudiants qui entre en ligne de compte pour la répartition des contributions versées aux universités pour l’enseignement, mais aussi entre autres le nombre de diplômes master et de doctorats, autrement dit les diplômes standard des universités ou les diplômes académiques du plus haut niveau réservés aux hautes écoles universitaires (art. 8, al. 1, let. b). Pour les HES, est pris en considération, outre le nombre pondéré des étudiants, le nombre de diplômes bachelor, qui est le diplôme professionnalisant standard selon l’art. 26, al. 2, LEHE (art. 9, al. 1, let. b). Fait exception, ici, le domaine d’études « Musique » où le master est le diplôme de fin d’études régulier. Les étudiants, qui couvrent une grande partie des coûts de l’enseignement par des taxes d’études, peuvent être exclus du calcul, tant pour les universités que pour les HES (art. 8, al. 3, et art. 9, al. 3). La pondération des étudiants étrangers diffère également entre universités et HES (art. 8, al. 2, let. b, et art. 9, al. 2, let. b). A noter concernant la part des contributions pour l’enseignement que les groupes de disciplines ou de