Rapport explicatif

Consultation 2015/98: Révision totale de l'ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) et ordonnance du DEFR sur les contributions d'investissements et les participations aux frais locatifs des constructions des hautes écoles (ordonnance sur les constructions des hautes écoles) · 34 pages

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Chapitre 6 Contributions liées à des projets

Les contributions liées à des projets ont été introduites par la LAU dans le but d’encourager les projets de coopération et les innovations d’intérêt national. La LEHE reconduit cet instrument et prévoit l’octroi de telles contributions aux universités cantonales, aux écoles polytechniques fédérales (EPF), aux HES, aux hautes écoles pédagogiques (HEP), ainsi qu’aux autres institutions du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions (art. 47, al. 1 et 2, et art. 2, al. 3, LEHE). Les HEP ne peuvent bénéficier de contributions liées à des projets qu’à condition que plusieurs HES ou hautes écoles universitaires participent au projet en question (art. 59, al. 4, LEHE). L’art. 59, al 1, LEHE précise que des contributions liées à des projets pluriannuels ne peuvent être allouées que pour des tâches présentant un intérêt dans le système des hautes écoles. L’al. 2 du même article énonce une liste non exhaustive des tâches réputées présenter un tel intérêt. Le Conseil des hautes écoles peut en définir d’autres. Les contributions liées à des projets servent entre autres à la mise en œuvre de la coordination de la politique des hautes écoles à l’échelle nationale et font partie des mesures transversales nécessaires à la définition de priorités conformément à l’art. 36, al. 2, let. a, LEHE. Le Conseil des hautes écoles décide de l’octroi de contributions liées à des projets (art. 12, al. 3, let. f, et art. 61, al. 1, LEHE) et assume ainsi également la responsabilité de la procédure correspondante, en particulier pour ce qui est du dépôt et de l’évaluation des projets.

Art. 49 Prestation propre

L’art. 59, al. 3, LEHE prévoit que les cantons, les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles participant aux projets fournissent une contribution appropriée. Le fait d’obliger les participants à assumer une partie du financement vise à favoriser la pérennité des projets. L’al. 1 fixe la prestation propre à 50 % des coûts imputables du projet. Les critères autorisant une dérogation à cette règle sont définis dans les al. 2. Ils correspondent aux dispositions d’exécution de la LAU (art. 45, al. 1 à 3, OAU), qui ont fait leurs preuves dans la pratique. L’al. 6 confie au SEFRI la responsabilité de définir la prestation propre à fournir dans le cadre de la convention de prestations. Selon l’al. 3, la moitié au moins de la prestation propre doit être fournie sous la forme de contribution financière. Les coûts de projet liés à l’engagement de personnel supplémentaire (y compris augmentation des taux d’engagement à temps partiel), à l’achat d’appareils et d’installations, aux fonds de fonctionnement, aux coûts locatifs de locaux loués spécialement pour les besoins du projet et aux frais de réunion et de voyage peuvent être pris en compte (al. 4). L’al. 5 contient la liste exhaustive des types de coûts qui peuvent être pris en compte comme contributions en nature. Il s’agit des coûts des ressources humaines existantes, des appareils, des installations et des fonds de fonctionnement déjà disponibles et des locaux loués qui sont mis à disposition du projet de manière proportionnelle. Dans ce cas aussi, des justificatifs doivent être présentés pour attester que les dépenses revendiquées sont effectivement liées au projet (p. ex. adaptation des descriptifs de postes, rapports des heures de travail, justificatifs de virements internes, etc.). Les fonds de tiers acquis, servant à financer partiellement le projet, peuvent également être pris en compte à titre de contribution en nature.

Art. 50 Coûts de projet

L’art. 50 contient la liste exhaustive des coûts pris en compte pour le calcul de la contribution liée à un projet et de la prestation propre (contribution financière). Il correspond à l’art. 45, al. 4, OAU.

Art. 51 Convention de prestations

L’art. 61, al. 2, LEHE prévoit que le département compétent s’appuie sur la décision du Conseil des hautes écoles pour passer avec les bénéficiaires une convention de prestations précisant les objectifs à atteindre, les formes du contrôle des résultats et les conséquences encourues si les objectifs ne sont