Rapport explicatif
Consultation 2015/98: Révision totale de l'ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) et ordonnance du DEFR sur les contributions d'investissements et les participations aux frais locatifs des constructions des hautes écoles (ordonnance sur les constructions des hautes écoles) · 34 pages
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L’art. 21 précise que l’exclusion prévue à l’art. 54, al. 3, LEHE concerne uniquement les cliniques de médicine humaine, la médecine dentaire et vétérinaire n’étant pas concernée par cette disposition. L’al. 2 énumère en revanche les cas dans lesquels des investissements se trouvant dans des cliniques de médecine humaine donnent droit à une contribution: c’est le cas, par exemple, des locaux et auditoires destinés uniquement à l’enseignement et à la recherche.
L’art 22 précise à quelles conditions les transformations sont considérées comme donnant droit à une contribution: par exemple, lorsque les locaux destinés auparavant à l’enseignement (salles de séminaire) sont réaffectés pour héberger des laboratoires pour la recherche.
L’art. 23 énumère les cas dans lesquels une contribution est exclue. En particulier, ne donnent pas droit à une contribution d’investissements des partenariats entre le public et le privé (par exemple, Public-Private-Partnerships – PPP) avec participation de partenaires commerciaux, ou encore l’utilisation du bâtiment à des fins de formation continue ou pour des services fournis à des tiers. Sont également exclus de la contribution les frais d’équipement du terrain si l’équipement se trouve à l’extérieur de l’espace de construction. Tous les frais d’entretien, ceux occasionnés par le démantèlement de bâtiments et les frais découlant de la procédure d’autorisation, des assurances, des taxes et autres frais secondaires ne donnent pas droit à une contribution.
Section 2 Calcul
Art. 24 à 28
Les dispositions de cette section règlent les modalités de calcul des dépenses qui donnent droit à une contribution et reprennent largement les principes de la LAU et de la LHES. Dans le cas où l’immeuble est acheté, l’autorité se base sur l’estimation de la valeur immobilière pour fixer la contribution (art. 24). Cette estimation est confiée à un expert externe pour en garantir l’indépendance. Dans le cas de nouvelles constructions et de transformations de bâtiments, l’autorité applique la méthode du calcul forfaitaire par mètre carré de surface utile. Cette méthode est décrite à l’art. 25 et concrétise le mode de calcul forfaitaire visé à l’art. 57, al. 2, LEHE. Les forfaits basés sur les coûts des surfaces ont été repris de l’actuelle ordonnance. Cette méthode s’est avérée très satisfaisante: elle s’applique actuellement dans presque tous les cas. Des exceptions à l’application de ce mode de calcul sont prévues, comme auparavant, pour des cas particuliers de projets de transformations pour lesquels le calcul forfaitaire basé sur les coûts des surfaces n’est pas approprié (art. 26). L’examen du décompte final (art. 26, let. b) s’applique en particulier en cas d’écart considérable entre le devis et le coût effectif de la construction.
Comme sous la LAU, le moment déterminant pour fixer les dépenses donnant droit à une contribution reste celui de l’allocation de la contribution (art. 27). A l’art. 28, le Conseil fédéral a fixé à 30 % le taux maximal appliqué aux dépenses imputables permettant de déterminer la contribution finale.
Section 3 Procédure
Art. 29 à 34
Les dispositions de cette section fixent la procédure et les principes régissant le dépôt de la demande et la décision d’allocation. Les dispositions de l’OAU et de l’OHES ont pu être très largement reprises.
La demande de contribution est présentée, en règle générale, par la collectivité ayant la charge de la haute école ou de l’institution (art. 29, al. 1). En cas de plusieurs collectivités ayant la charge d’une haute école, comme c’est le cas en particulier pour les HES, celles-ci doivent désigner un service de