Rapport explicatif

Consultation 2015/98: Révision totale de l'ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) et ordonnance du DEFR sur les contributions d'investissements et les participations aux frais locatifs des constructions des hautes écoles (ordonnance sur les constructions des hautes écoles) · 34 pages

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Art. 5 Examen des conditions

Après la reconnaissance du droit aux contributions, l’autorité compétente vérifie régulièrement si les bénéficiaires de contributions remplissent toujours les conditions d’octroi. Comme sous l’ancienne LAU, la LEHE prévoit que l’examen ait lieu tous les quatre ans. Ce rythme correspond au rythme quadriennal du message relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation (FRI). L’examen vérifie en particulier si des changements pouvant avoir une incidence sur le droit aux contributions sont intervenus. Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles sont tenues de participer au processus d’examen périodique (al. 2).

Art. 6 Changements de faits

Cet article reprend le système de la LAU et fixe la procédure applicable en présence d’un changement ayant des conséquences sur le droit aux contributions. Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions doivent informer immédiatement l’autorité de tout changement susceptible de modifier les conditions du droit aux contributions (al. 1). Si l’accréditation n’est plus octroyée ou doit être retirée, ou si une autre des conditions visées à l’art. 45 LEHE n’est pas remplie, la sanction immédiate est le retrait du droit aux contributions. Le DEFR propose au Conseil fédéral de retirer le droit aux contributions (al. 2).

Chapitre 3 Contributions de base

Section 1 Calcul de la contribution pour les hautes écoles

L’art. 51, al. 1, LEHE prévoit que les contributions de base sont réparties entre les hautes écoles « principalement en fonction de leurs prestations d’enseignement et de recherche ». L’application de critères de calcul basés sur les prestations permet de répartir les plafonds de dépenses séparés fixés par les Chambres fédérales pour les universités cantonales et les HES. Les prestations d’une haute école sont comparées et mises en concurrence avec celles des autres hautes écoles du même type. Conformément à l’objectif d’un financement de base, ces prestations doivent également refléter les charges respectives des hautes écoles.

Les modèles de répartition présentés ci-après et dans l’annexe (art. 7 à 11) ont fait l’objet de plusieurs discussions entre la CSHE et les cantons. Ils tiennent compte des objectifs communs visés à l’art. 3 LEHE, poursuivis dans le cadre de la coopération entre la Confédération et les cantons dans le domaine des hautes écoles et consistant en particulier à créer un environnement favorable à un enseignement et à une recherche de qualité, à financer les hautes écoles selon des critères uniformes et axés sur les prestations et à encourager le développement des profils et la diversité des hautes écoles, entre les universités tournées davantage vers la recherche et les HES plus orientées vers la pratique. Dans ce contexte, le principe de la diversité englobe également la défense de la diversité éprouvée des profils et des offres d’études. En même temps, le modèle de répartition doit rester autant que possible simple et transparent – également à la lumière des expériences faites dans d’autres pays. Or, la présence d’un nombre excessif d’indicateurs corrélés de manière complexe comporte à la fois le risque d’une neutralisation réciproque et celui de l’opacité pour les hautes écoles sujettes au système mais incapables d’orienter leurs politiques pour obtenir des contributions de base plus élevées.

Les modèles de répartition tiennent compte autant que possible directement des critères de calcul définis à l’art. 51, al. 2 à 4, LEHE (« nombre d’étudiants », « nombre d’étudiants étrangers », « nombre de diplômes », « prestations en matière de recherche » et « fonds de tiers »).

La prise en compte directe du critère « taux d’encadrement » (art. 51, al. 2, let. d, LEHE) ne serait toutefois possible qu’au détriment de la simplicité et de la transparence du modèle de répartition. Les