Rapport explicatif

Consultation 2015/98: Révision totale de l'ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) et ordonnance du DEFR sur les contributions d'investissements et les participations aux frais locatifs des constructions des hautes écoles (ordonnance sur les constructions des hautes écoles) · 34 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 22Fedlex · Rapport explicatif

- des bâtiments polyvalents et des places de parc (art. 7) et

- des œuvres d’art (art. 8).

Pour les surfaces des abords, l’art. 5 renvoie à la norme SIA 416. L’al. 2 exclut en revanche tout ce qui se trouve à l’extérieur de la limite du projet et les surfaces utilisées par le public.

L’art. 6 règle l’élaboration du projet proprement dit et les éventuels travaux supplémentaires. Tandis que l’élaboration du projet proprement dit de la construction est comprise dans le forfait par unité de surface, des travaux supplémentaires tels que la planification et l’élaboration de variantes, ainsi que les travaux liés à des concours d’architecture, peuvent, en accord avec le SEFRI, donner droit à une contribution supplémentaire déterminée sur la base des frais effectivement encourus. Pour les concours d’architecture, seuls les montants des prix et des mentions versés donnent droit à une contribution.

L’art. 7 fixe les conditions pour le droit aux contributions des places de stationnement: d’une part, les places doivent être exclusivement destinées aux personnes à mobilité réduite et aux véhicules d’exploitation de la haute école ou de l’institution, et d’autre part, les places doivent faire partie intégrante de la construction.

Selon l’art. 8, les œuvres d’art insérées dans la construction donnent droit à une subvention mais seulement jusqu'à concurrence de 1% des coûts donnant droit à la contribution.

Section 2 Calcul

Art. 9 à 16

Les dispositions de la section 2 concrétisent les principes de base fixés aux art. 24 ss O-LEHE concernant le calcul des frais donnant droit à la contribution et décrivent en détails le mode de calcul. Les art. 9 à 16 reprennent entièrement les dispositions des directives sur les subventions en vigueur jusqu’ici et applicables aux constructions des universités et des HES. L’art. 9 renvoie aux sept valeurs de surface et aux types de locaux définis à l’art. 17 et énumérés en détail dans l’annexe 1.

Art. 10 Calcul du forfait par unité de surface

Cet article définit le mode de calcul des valeurs de surface qui sont à la base de la contribution forfaitaire: à partir d’un « panier » comprenant vingt projets de construction des universités et des HES, les dépenses effectives sont ventilées entre les sept catégories de surfaces. Les projets les plus anciens du panier sont remplacés tous les cinq ans, environ, par des projets plus récents et les coûts de surface sont recalculés sur la base du panier actualisé. Dans l’intervalle entre deux actualisations périodiques, les valeurs de surfaces sont corrigées par le renchérissement.

Le SEFRI consulte le Conseil des hautes écoles avant d’appliquer le nouveau calcul des valeurs de surfaces, conformément à l’art. 57 LEHE.

Les dispositions de cette section règlent en particulier les cas dans lesquels une correction des valeurs et des facteurs est admise (art. 11), les modifications architecturales et les travaux d’entretien (art. 12) ainsi que la manière de procéder en cas de changement d’affectation (art. 14).

Pour calculer le renchérissement (art. 15), l’autorité prend comme référence l’indice des prix de la construction.