Rapport explicatif

Consultation 2015/98: Révision totale de l'ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) et ordonnance du DEFR sur les contributions d'investissements et les participations aux frais locatifs des constructions des hautes écoles (ordonnance sur les constructions des hautes écoles) · 34 pages

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Afin d’éviter le subventionnement d’investissements de portée limitée en termes de politique des hautes écoles, la limite des coûts minimaux a été augmentée de 3 millions de francs, respectivement de 300 000 francs, à 5 millions de francs tant pour les universités que pour les HES (art. 55, al. 1, let. a, LEHE). En outre, dans le cas des universités, l’achat et l’installation d’appareils, de machines et d’équipements scientifiques ainsi que d’outils informatiques ne donneront plus droit à une contribution fédérale. En revanche, les universités bénéficieront désormais également des participations aux frais locatifs. Actuellement, les HES peuvent annoncer leurs frais locatifs déjà à partir d’un loyer minimal de 100 000 francs par an; les coûts minimaux sont à présent fixés à 300 000 francs par an pour les universités et les HES (art. 55, al. 2, let. a, LEHE).

Les dispositions relatives aux participations aux frais locatifs (chapitre 5) étaient inscrites dans les directives « Subventions fédérales aux investissements et aux locations des hautes écoles spécialisées »15. Avec l’entrée en vigueur de la LEHE et de la nouvelle répartition des compétences (art. 57, al. 1, LEHE), celles-ci seront désormais intégrées dans l’O-LEHE. Plusieurs articles de l’O-LEHE concernant les contributions aux investissements ont pu être repris tels quels, ou avec des adaptations minimes, de l’ordonnance du 13 mars 2000 relative à la loi fédérale sur l’aide aux universités (OAU)16 ou de l’ordonnance du 11 septembre 1996 sur les hautes écoles spécialisées (OHES)17. L’ordre des articles a été légèrement modifié et certains articles ont été regroupés pour améliorer la lisibilité et la clarté de la nouvelle ordonnance.

Afin de ne pas alourdir la structure de l’O-LEHE, certaines dispositions techniques ou de détail concernant le calcul des dépenses donnant droit à une contribution, le droit aux contributions ainsi que la procédure seront désormais intégrées dans l’ordonnance du DEFR (voir Partie III). Le SEFRI publiera également un guide fournissant des explications sur la procédure de demande de contributions et précisant la mise en œuvre des exigences posées par les deux ordonnances (O-LEHE et ordonnance du DEFR).

Section 1 Droit aux contributions

Art. 18 à 23

Ces articles concrétisent les principes fixés dans la LEHE quant aux droits aux contributions. L’art. 18 fixe en particulier les principes d’unité et de délimitation temporelle et spatiale que les projets d’investissements doivent respecter. Les bâtiments doivent être destinés à l’enseignement, à la recherche ou à d’autres services des hautes écoles (art. 54, al. 1 LEHE). L’art. 19, al. 1, let. c et d, définit les domaines compris dans la notion d’« autres services des hautes écoles »: il s’agit en l’occurrence des équipements directement liés au fonctionnement des hautes écoles, tels que les locaux destinés aux services administratifs (par exemple rectorat, décanat, bureau des immatriculations) ou aux communications et au transfert du savoir (par exemple salle de conférence) ou encore les locaux de séjour ou pour la vie sociale des étudiants et des enseignants (par exemple réfectoire, cafétéria).

L’art. 20 est consacré à la définition de dépenses propres donnant droit à la contribution. La notion de dépenses propres implique que la collectivité ayant la charge de la haute école, la haute école ou l’institution elles-mêmes assument avec leur propre budget le financement du projet. La participation de tiers au financement n’est pas considérée dans le calcul de la contribution sauf si ces prestations sont intégrées dans le budget courant de la collectivité, de la haute école ou de l’institution et figurent ainsi dans les comptes de celles-ci. Dans ce cas, elles sont traitées comme dépenses propres.

15 www.sbfi.admin.ch > Services > Formulaires > Hautes écoles spécialisées

16 RO 2000 958

17 RO 1996 2598, 2014 4137