Rapport explicatif
Consultation 2015/98: Révision totale de l'ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) et ordonnance du DEFR sur les contributions d'investissements et les participations aux frais locatifs des constructions des hautes écoles (ordonnance sur les constructions des hautes écoles) · 34 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 20Fedlex · Rapport explicatif
Ordonnance du DEFR concernant l'admission aux études dans les hautes écoles spécialisées du 2 septembre 200533.
Section 3 Dispositions transitoires
Art. 66 Droit aux contributions des hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes
écoles existantes
Selon l’art. 75, al. 2, LEHE, le droit aux subventions fondé sur la LAU et sur la LHES est acquis jusqu’à ce que le Conseil suisse d’accréditation statue sur l’accréditation des institutions concernées, mais au plus tard pour les huit ans qui suivent l’entrée en vigueur de la LEHE. Dès que l’accréditation est prononcée, les institutions concernées ne peuvent plus bénéficier du droit aux subventions selon la LAU ou la LHES mais elles doivent formellement introduire une nouvelle procédure de reconnaissance selon la LEHE. Afin d’éviter une lacune dans le subventionnement des hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles existantes entre l’accréditation et la nouvelle décision de reconnaissance du droit aux subventions, une modification de l’art. 75, al. 2, 1èrephrase, LEHE est proposée dans le cadre des délibérations sur le message FRI 2017 à 2020. Le droit aux subventions selon la LAU et la LHES reste acquis après l’accréditation institutionnelle aussi longtemps qu’une décision sur la reconnaissance du droit aux subventions a été prise par le Conseil fédéral.
L’art. 66 prévoit l’application par analogie du principe de l’art. 75, al. 2 HFKG à des cas spéciaux comme par exemple des réorganisations ou des modifications structurelles d’une haute école déjà accréditée et ayant obtenu le droit aux subventions.
Art. 67 Calcul des fonds de cohésion
Cette disposition concrétise l’art. 74 LEHE, qui prévoit que les hautes écoles qui subissent une baisse de plus de 5 % de leurs contributions de base du fait du changement de la méthode de calcul peuvent bénéficier d’un soutien au cours des premières années suivant l’entrée en vigueur du nouveau modèle de financement. L’art. 74, al. 2, LEHE précise que l’allocation de tels fonds de cohésion est dégressive et qu’elle prend fin au plus tard huit ans après l’entrée en vigueur du nouveau modèle, autrement dit fin 2024. L’art. 67 met en œuvre ces dispositions légales. Il fixe la période de calcul (al. 1) et les années de référence (al. 2) concernées pour l’identification d’une éventuelle baisse. Il définit également la répartition et l’allocation des contributions (al. 3, 4 et 6) ainsi que la structure dégressive du montant total des fonds de cohésion (al. 5). Le ch. 1.3 de l’annexe fournit davantage de détails à ce sujet.
Art. 68 Surveillance des hautes écoles spécialisées privées autorisées selon l’ancien droit
Cette disposition, qui concerne les HES privées, doit être reprise dans le cadre de la révision totale. Sous le régime de la LEHE, au lieu de l’autorisation du Conseil fédéral, les hautes écoles spécialisées doivent disposer de l’accréditation d’institution accordée par le Conseil suisse d’accréditation. Il est prévu que celui-ci examine chaque année les rapports financiers des hautes écoles privées concernées et, le cas échéant, prenne des mesures si la survie d’une école paraît incertaine. Selon la LEHE, les hautes écoles ont huit ans pour passer par l’accréditation d’institution. C’est pourquoi l’al. 1 prévoit que les HES privées dont les prestataires ont obtenu du Conseil fédéral l’autorisation de gérer une haute école spécialisée en vertu de la LHES restent placées sous la surveillance du Conseil fédéral jusqu’à leur accréditation d’institution par le Conseil suisse d’accréditation au sens de la LEHE.