Rapport explicatif
Consultation 2015/98: Révision totale de l'ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) et ordonnance du DEFR sur les contributions d'investissements et les participations aux frais locatifs des constructions des hautes écoles (ordonnance sur les constructions des hautes écoles) · 34 pages
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coordination chargé de déposer la demande (al. 2). Cette solution garantit ainsi d’avoir un seul interlocuteur qui centralise et coordonne les contacts entre les autorités responsables pendant toutes les étapes de la procédure.
L’art. 30 précise que, en cas d’investissements d’un montant égal ou supérieur à 10 millions de francs, un préavis (avec programme des locaux) doit être soumis au SEFRI avant le lancement du concours d’architecture ou avant l’élaboration d’un avant-projet. Un programme des locaux est une liste indiquant le nombre et le type de locaux nécessaires, avec mention des surfaces. Le SEFRI se prononce ensuite sur le préavis (al. 2). Il ne s’agit pas en l’occurrence d’une décision qui engage la Confédération.
L’art. 31 règle les cas pour lesquels la prise de position du Conseil des hautes écoles est requise. Comme c’était déjà le cas dans l’OAU, les projets dont les coûts dépassent 10 millions de francs ainsi que tout projet qui soulève des problèmes de coordination à l’échelle suisse ou sur le plan régional doivent être obligatoirement soumis à l’avis du Conseil des hautes écoles (art. 31). Pour l’examen de ces projets, le Conseil des hautes écoles a mis en place le « Bureau des constructions des hautes écoles » en tant que commission au sens de l’article 13, alinéa 2, du Règlement sur l’organisation de la Conférence suisse des hautes écoles (ROrg-CSHE)18 regroupant des spécialistes des constructions des hautes écoles. Le Bureau des constructions sera ainsi composé de représentants des dix universités (représentants de chaque institution ou d’un canton responsable) et de représentants de chacune des sept hautes écoles spécialisées de droit public ou de leur entité responsable. Il sera effectif aussi à partir du 1erjanvier 2017.
L’art. 32 prescrit le contenu de la décision d’allocation. Conformément à l’art. 58, al. 2, HFKG, les contributions sont allouées par voie de décision du SEFRI. L’art. 33, sous le titre « Mise en chantier » décrit la situation du début des travaux de construction et reprend les principes en vigueur sous le régime de la LAU et de la LHES et fixés dans la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)19. Si le canton, la haute école ou l’institution ne peuvent pas attendre l’examen du dossier et la décision d’allocation, le SEFRI peut décerner une autorisation de mise en chantier, sans pour autant préjuger de l’issue de la procédure d’octroi des contributions.
La durée d’affectation et d’utilisation, ainsi que l’aliénation, sont mentionnées à l’art. 34. Une légère adaptation a été apportée à la durée d’affectation pour les constructions (art. 34, al. 1, let. b), qui a été réduite à 25 ans au lieu des 30 ans actuels. Par gros œuvre, on entend l’ensemble des ouvrages constituant la structure d'une construction, assurant sa stabilité, sa résistance et sa structure porteuse (murs, planchers, etc.).
Section 4 Versement
Art. 35 à 39
Les articles concernant les modalités de paiement suivent la structure et reprennent exactement le contenu des dispositions correspondantes de l’OAU.
18 www.shk.ch > Documentation > Bases légales > Règlements
19 RS 616.1