Rapport explicatif

Consultation 2015/98: Révision totale de l'ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) et ordonnance du DEFR sur les contributions d'investissements et les participations aux frais locatifs des constructions des hautes écoles (ordonnance sur les constructions des hautes écoles) · 34 pages

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I. Contexte

Conformément à l’art. 63a de la Constitution fédérale (Cst.)1, la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE)2 crée les bases nécessaires pour la qualité, la compétitivité et la perméabilité de l’espace suisse des hautes écoles. Elle définit les compétences qui peuvent être déléguées aux organes communs de la Confédération et des cantons et elle fixe les principes applicables à l’organisation et à la procédure en matière de coordination pour l’ensemble du domaine suisse des hautes écoles (art. 63a, al. 4, Cst.). Elle précise également l’obligation constitutionnelle de la Confédération en matière de financement des universités cantonales, des hautes écoles spécialisées (HES) et d’autres institutions du domaine des hautes écoles reconnues par la Confédération sur la base de principes uniformes (art. 63a, al. 2, Cst.). Elle le fait en tenant compte de l’autonomie des hautes écoles et de la diversité des tâches des hautes écoles. Enfin, la LEHE n’affecte pas les compétences et les responsabilités des collectivités responsables.

Du côté des cantons, l’Accord intercantonal du 20 juin 2013 sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles)3 vient compléter la LEHE. Enfin, la Convention du 26 février 2015 entre la Confédération et les cantons sur la coopération dans le domaine des hautes écoles (CCoop-HE)4 a été conclue sur la base de la LEHE et du concordat sur les hautes écoles.

L’entrée en vigueur de la LEHE se fait en deux étapes (art. 81, al. 3, LEHE), vu la nécessité de coordonner la transition de la loi du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités5 (LAU) et de la loi du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées6 (LHES) conformément à l’art. 80 LEHE. Alors que les dispositions concernant les organes, l’accréditation et les dispositions transitoires s’appliquent déjà depuis le 1erjanvier 2015, l’entrée en vigueur des dispositions relatives au financement est prévue pour le 1er janvier 2017, date qui correspond au début de la période FRI 2017 à 2020. Le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance relative à la loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE)7 le 12 novembre 2014 en vue d’une entrée en vigueur en même temps que la première partie de la LEHE. L’ordonnance contenait des dispositions d’exécution nécessaires à l’entrée en vigueur de la LEHE le 1erjanvier 2015 (compétences et dispositions transitoires).

Les dispositions suivantes de la LEHE entreront en vigueur le 1erjanvier 2017:

art. 36 à 44: coordination de la politique des hautes écoles à l’échelle nationale et répartition des tâches;

art. 47 à 61: contributions, respectivement types de contributions et financement, contributions de base, contributions d’investissements et participations aux frais locatifs, contributions liées à des projets.

Le présent projet de révision totale de l’O-LEHE contient les dispositions d’exécution relatives aux contributions fédérales selon la LEHE. Les dispositions concernant les compétences et les dispositions spéciales pour le domaine des hautes écoles spécialisées, déjà inscrites dans l’O-LEHE, sont maintenues. Parmi les dispositions de la LEHE mentionnées ci-dessus qui entreront en vigueur le 1erjanvier 2017, l’exécution des art. 36 à 44 relève de la compétence de la Conférence suisse des hautes écoles

1RS 101

2 RS 414.20

3www.cdip.ch > Documentation > Recueil des bases légales > 6.0.

4 RS 414.205

5RO 2000 948, 2003 187, 2004 2013, 2007 5779, 2008 307; FF 2011 4509

6RO 1996 2588, 2002 953, 2005 4635

7 RS 414.201