Rapport explicatif

Consultation 2015/98: Révision totale de l'ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) et ordonnance du DEFR sur les contributions d'investissements et les participations aux frais locatifs des constructions des hautes écoles (ordonnance sur les constructions des hautes écoles) · 34 pages

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L’al. 2 prévoit des mesures de compensation pour les cas où les conditions visées à l’al. 1 ne sont pas remplies. L’autorité peut en outre refuser d’assortir la reconnaissance du diplôme d’une mesure de compensation si les différences à compenser entre le cursus suisse et étranger sont trop importantes. La formulation « une partie significative » est une notion juridique floue laissant une grande marge d’appréciation à l’autorité, qui décidera au cas par cas de ce qu’elle considérera comme « significatif ». La décision dépendra dans une large mesure de la nature des lacunes constatées. Dans les cas régis par l’al. 2, l’autorité peut faire valoir l’al. 3. Si la reconnaissance n’est pas possible, le demandeur doit envisager de suivre une formation correspondante en Suisse.

L’al. 3 règle le cas des formations étrangères dont le niveau ou la durée correspond plutôt à celui ou à celle d’une formation du degré secondaire II ou tertiaire B, mais qui, en Suisse, sont proposées au niveau HES. On peut citer la formation de physiothérapeute qui, dans certains pays tiers, est située au degré secondaire II, ou la formation d’optométriste, qui dure à peine une année. Dans ces cas, une reconnaissance des diplômes au niveau de la formation professionnelle peut se justifier, par exemple en établissant l’équivalence de ceux-ci avec un brevet fédéral de masseur médical ou un CFC d’opticien. Cette solution facilite l’intégration rapide dans le marché du travail tout en évitant à l’autorité de devoir organiser des mesures de compensation exigeantes et aux candidats d’endosser de telles mesures sans réelles chances de réussite.

Art. 58 Reconnaissance des qualifications professionnelles croates

L’O-LEHE reprend la réglementation spéciale de l’ordonnance du 11 septembre 1996 relative à la création et à la gestion des hautes écoles spécialisées (ordonnance sur les hautes écoles spécialisées, OHES)27 concernant la reconnaissance des qualifications professionnelles croates, entrée en vigueur le 1erjuillet 2014.

Section 3 Titres HES délivrés sous l’ancien droit

Art. 59 Reconnaissance fédérale des diplômes délivrés par les hautes écoles spécialisées

Les diplômes de bachelor, de master ou de master de formation continue décernés par les HES conformément à la LHES restent reconnues par la Confédération et protégés au sens de l’art. 78, al. 1, LEHE. La présente disposition est reprise telle quelle de l’actuelle O-LEHE et règle la reconnaissance et la protection des titres obtenus par les étudiants qui ont commencé leurs études sous la LHES et qui les ont conclues au plus tard six ans après l’entrée en vigueur de la LEHE. Ces diplômes et ces titres restent également reconnus sur le plan fédéral et protégés. Quant aux étudiants des HES qui ont commencé leurs études après le 1erjanvier 2015, la protection des titres relève du droit cantonal ou intercantonal conformément à l’art. 62, al. 2, LEHE.

Art. 60 Changement de statut des écoles supérieures en hautes écoles spécialisées et obten-

tion a posteriori d’un titre

Cette disposition est reprise inchangée. Conformément à l’art. 78, al. 2, LEHE, le Conseil fédéral est compétent pour régler les modalités du changement de statut des écoles supérieures reconnues en hautes écoles spécialisées et le port des titres décernés à ce jour. Cet article constitue la base de la transformation nécessaire des titres attribués selon l’ancien droit. Concrètement, des personnes titulaires d’un diplôme d’une école ayant accédé ultérieurement au statut de haute école spécialisée peuvent, à certaines conditions, demander l’obtention a posteriori du titre d’une HES. L’al. 1 confère au DEFR, déjà chargé de cette tâche, la compétence en matière de modalités d’application. Les conditions

27 RO 1996 2598