Rapport explicatif

Consultation 2015/98: Révision totale de l'ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) et ordonnance du DEFR sur les contributions d'investissements et les participations aux frais locatifs des constructions des hautes écoles (ordonnance sur les constructions des hautes écoles) · 34 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif

domaines d’études et leur pondération ainsi que la durée maximale des études sont définis par la Conférence plénière conformément à l’art. 51, al. 5, let. a, LEHE (art. 8, al. 1, let. a, et art. 9, al. 1, let. a). Cela se fera au cours de l’année 2016. Quant à la répartition des contributions pour la recherche, les critères de calcul appliqués varient également en fonction du profil. Alors que, pour les universités, l’accent est mis sur les prestations du Fonds national suisse (FNS), des programmes de recherche de l’Union européenne (UE), de la Commission pour la technologie et l’innovation (CTI) et d’autres organes d’encouragement publics ou privés (art. 10, al. 2), dans le cas des HES le transfert de savoir entre la recherche et l’enseignement est également pris en compte (art. 11, let. b).

Art. 12 Versement

Cet article a pour but d’apporter une solution pragmatique à un problème qui existe en partie depuis la mise en place des subventions de base aux universités cantonales dans les années 1960. Les avis divergent sur la question de savoir si la subvention fédérale de base est versée pour l’année précédente ou l’année en cours. Ce flou explique que les cantons universitaires ont des pratiques comptables différentes à cet égard. Pour six universités cantonales, le canton responsable comptabilise la subvention pour l’année en cours, tandis que pour les quatre autres, le canton porte la subvention au compte de l’année précédente.

Dans la perspective de l’entrée en vigueur de la LEHE et de la mise en place d’un modèle de financement homogène pour les universités et les HES, le Conseil fédéral avait proposé dans le message FRI 201211 de procéder à une synchronisation des plafonds de paiement et des crédits budgétaires. L’arrêté fédéral y relatif a été voté par les Chambres fédérales le 22 septembre 201112. Depuis la période de financement 2013–2016, les plafonds de dépenses demandés dans le message FRI sont donc répercutés dans le budget de la Confédération des mêmes années. A la suite de ce changement de pratique comptable, les cantons concernés ont déposé une demande de subvention supplémentaire au titre de compensation pour une année de contribution dont ils s’estimaient lésés, laquelle a été jugée par le Tribunal administratif fédéral (TAF).

Dans son arrêt B-605/2014 du 10 novembre 201513, la Cour II du TAF a conclu que la Confédération n’était pas tenue de verser une double subvention. Dans la motivation de son jugement, le TAF relève cependant qu’à ses yeux, les subventions de base selon la LAU sont allouées pour l’année précédente. La question de la comptabilisation reste donc irrésolue et insatisfaisante. Ce malaise s’accentue encore sous la LEHE puisque la loi instaure un modèle de financement uniforme pour les universités et les hautes écoles spécialisées, ces dernières ayant l’habitude dès l’origine de comptabiliser les contributions de base pour l’année en cours. Une solution pragmatique et praticable à la fois pour la Confédération et les cantons est donc proposée afin de permettre la mise en œuvre d’un système homogène au sens de la LEHE.

Un plafond de dépenses est demandé dans le message FRI 2017 à 2020 pour les contributions de base destinées aux universités cantonales et pour celles destinées aux HES. Ces plafonds de dépenses donnent lieu à des paiements pendant les années 2017 à 2020. L’al. 2 tient compte de l’arrêt du TAF et prévoit donc que si la Confédération cessait de verser les contributions de base aux universités au cours de l’année x et que les universités perdaient ainsi une subvention au sens de l’art. 14 LAU et des dispositions d’exécution correspondantes, une dernière contribution, avec compensation du renchérissement, leur serait allouée au cours de l’année x+1.

11 FF 2011 715

12 FF 2011 7017

13 www.bvger.ch > Jurisprudence > Base de données des arrêts du TAF > B-605/2014 (en allemand).