Rapport explicatif

Consultation 2015/98: Révision totale de l'ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) et ordonnance du DEFR sur les contributions d'investissements et les participations aux frais locatifs des constructions des hautes écoles (ordonnance sur les constructions des hautes écoles) · 34 pages

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Art. 54 Montant de la contribution et convention de prestations

La contribution fédérale à une infrastructure commune couvrira au maximum 50 % de ses coûts dans la moyenne d’une période FRI quadriennale. Le SEFRI passera avec l’entité responsable une convention de prestations spécifiant tous les paramètres déterminants: tâches, dépenses, financement, rapports périodiques, autres conditions et obligations. L’infrastructure commune fera l’objet d’une évaluation avant la fin d’une période de financement quadriennale dans la perspective d’une reconduction du financement à prévoir dans le message FRI pour la période suivante.

Chapitre 8 Dispositions spéciales pour le domaine des hautes écoles spécialisées

Section 1 Expériences pilotes avec des conditions d’admission spéciales aux études dans les hautes écoles spécialisées

Art. 55

Cet article n’est pas adapté dans le cadre de la révision totale et reste inchangé. Le train de mesures du DEFR/SEFRI adopté dans le contexte de l’initiative visant à combattre la pénurie de personnel qualifié vise à renforcer l’orientation pratique dans l’admission aux études HES dans le domaine MINT20. Un instrument spécifique permet aux HES de proposer des filières bachelor spécialement conçues (durée des études prolongée d’une année, partie pratique constituant 40 % du programme, contrats de formation validés, etc.). Ces filières sont ouvertes aux titulaires d’une maturité sans expérience d’une année du monde du travail. Les HES sont libres d’appliquer cette forme particulière d’admission pendant trois rentrées scolaires (2015/2016/2017), forme d’admission qui est décrite en détail à l’art. 5a de l’ordonnance du DEFR du 2 septembre 2005 concernant l’admission aux études dans les hautes écoles spécialisées21. La durée de validité de cette disposition est limitée au 31 décembre 2019 (art. 69, al. 2).

Section 2 Reconnaissance de diplômes étrangers pour l’exercice d’une profession régle-

mentée

Les art. 56 ss22 règlent la reconnaissance de diplômes étrangers délivrés dans des pays hors UE/AELE dans le domaine des hautes écoles pour l’exercice d’une profession réglementée. La compétence des cantons en matière de reconnaissance des professions réglementées au niveau intercantonal et les compétences définies dans la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires23 demeurent réservées. Les dispositions ont en grande partie été reprises de l’ordonnance actuelle et visent à coordonner le champ d’application de l’O-LEHE avec l’annexe III de l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP)24 et à fixer la compétence concernant les professions réglementées. Est considérée comme réglementée une profession dont l’exercice en Suisse est subordonné, par des dis-

20MINT: mathématiques, informatique, sciences naturelles et technique.

21 RS 414.715

22 Ces articles reposent sur le projet d’art. 70 LEHE du Conseil fédéral (cf. message FRI 2017 à 2020 du 24 février 2016, projet d’adaptation 13), FF 2016 3211

23 RS 811.11

24 Il en va de même de l’AELE conformément à l’annexe K, appendice 3, de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de Libre-Echange (AELE), RS 0.632.31.