Rapport explicatif

Consultation 2015/98: Révision totale de l'ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) et ordonnance du DEFR sur les contributions d'investissements et les participations aux frais locatifs des constructions des hautes écoles (ordonnance sur les constructions des hautes écoles) · 34 pages

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Préambule

Le projet de révision totale de l’O-LEHE repose également sur la LEHE dans son ensemble. Vu que celle-ci comporte différentes dispositions fondant des compétences, on peut renoncer à mentionner les différents articles et se contenter de faire référence à la loi.

Chapitre 1 Compétences

La révision totale ne concerne pas les dispositions du chapitre 1, qui restent inchangées.

Art. 1 Membre compétent du Conseil fédéral

Conformément à l’art. 14, al. 2, LEHE, il revient au Conseil fédéral de déterminer le membre compétent du Conseil fédéral in corpore qui le représente (art. 11, al. 1, let. a, et art. 12, al. 1, let. a, LEHE) et, par là même, qui sera la « voix de la Confédération » au sein de la CSHE (art. 16, al. 2, let. b, et art. 17, al. 2, let. b, LEHE). Le DEFR est compétent pour les questions relatives à la politique des hautes écoles au niveau fédéral. Son chef représente la Confédération au sein de la CSHE (al. 1). Il informe le Conseil fédéral avant la réunion en conférence plénière lorsque des affaires de grande portée financière sont inscrites à l’ordre du jour (al. 3).

Art. 2 Office compétent

L’art. 14, al. 4, LEHE dispose que le Conseil fédéral charge un département de la gestion des affaires de la CSHE. Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l’administration fédérale (art. 8 de la loi 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration, LOGA9). Il règle par voie d’ordonnance quels domaines sont compétents pour les affaires concernées (art. 47 LOGA), si bien qu’il revient au Conseil fédéral de décider quel organe assume la gestion de la CSHE. Les affaires sont attribuées à l’unité qui a la maîtrise politique et matérielle du domaine (art. 13 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration, OLOGA10). Les dispositions en vigueur sont reprises inchangées.

Chapitre 2 Droit aux contributions

Art. 3 Dépôt de la demande

La procédure pour obtenir le droit aux contributions est identique à celle appliquée sous l’ancienne LAU. La demande doit être déposée auprès du DEFR.

Art. 4 Eléments de la demande

La demande de reconnaissance du droit aux contributions doit contenir toutes les informations nécessaires à l’autorité de décision pour vérifier si les conditions fixées par la LEHE (art. 45) sont remplies et prendre ainsi une décision. Il s’agit en particulier des informations sur l’accréditation d’institution, l’organisation, le financement, le mandat public des activités de l’institution ainsi que le besoin public et la cohérence avec la politique publique de la formation. L’al. 2 contient une indication supplémentaire que les hautes écoles doivent fournir lors de leur demande de reconnaissance. L’al. 3 s’adresse aux autres institutions du domaine des hautes écoles et fixe les renseignements supplémentaires que ces institutions doivent présenter.

9 RS 172.010

10 RS 172.010.1