Rapport explicatif
Consultation 2015/98: Révision totale de l'ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) et ordonnance du DEFR sur les contributions d'investissements et les participations aux frais locatifs des constructions des hautes écoles (ordonnance sur les constructions des hautes écoles) · 34 pages
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Chapitre 5 Participations aux frais locatifs
Section 1 Droit aux contributions
Art. 40 à 43
Les dispositions de ce chapitre ont été largement reprises des directives « Subventions fédérales aux investissements et aux locations des hautes écoles spécialisées ». Leur intégration dans la présente ordonnance permet de garantir une meilleure transparence et sécurité juridique. Contrairement à la LAU, la LEHE permet désormais l’octroi de participations aux frais locatifs également aux universités.
Selon l’art. 55, al. 2, LEHE, les contributions aux frais locatifs sont limitées aux dépenses significatives: en effet, la contribution aux frais locatifs n’est allouée que si l’usage des locaux répond entre autres aux exigences de la répartition des tâches et de la coopération entre les hautes écoles et occasionne des coûts annuels récurrents d’au moins 300 000 francs, ce qui correspond à une capitalisation d’au moins cinq millions de francs (montant minimal subventionnable pour les investissements de construction), et s’il fait l’objet d’un contrat d’une durée minimale de cinq ans. Pour la notion des domaines bénéficiant des investissements, l’art. 40 renvoie à l’art. 19, al. 1, dans le chapitre sur les contributions d’investissements. L’art. 41, al. 2, précise que le cumul des loyers de différents bâtiments pour atteindre la limite minimale de 300 000 francs n’est pas admis. Chaque immeuble loué constitue une unité et doit être considéré individuellement.
Contrairement à ce qui est prévu pour les contributions d’investissements (art. 23), l’art. 42 limite à trois les cas dans lesquels la contribution est exclue: si l’objet de la location appartient déjà à la collectivité ayant la charge de la haute école, si l’objet est utilisé à des fins de formation continue ou s’il est affecté à des services fournis à des tiers.
L’art. 43 définit le début du droit à la contribution. L’al. 2 fixe implicitement le délai pour le dépôt du dossier au 30 juin de chaque année pour pouvoir bénéficier de la participation aux frais locatifs dans l’année en cours. Les dossiers déposés après cette date recevront la contribution à partir de l’année suivante.
Section 2 Calcul
Art. 44 et 45
Par analogie avec le calcul pour les contributions d’investissements, le calcul des dépenses imputables pour la participation aux frais locatifs se base sur la méthode du calcul forfaitaire par mètre carré de surface utile.
Le taux de contribution maximal s’élève à 30 % des dépenses qui donnent droit à la contribution (art. 45).
Section 3 Procédure et versement
Art. 46 à 48
Ces articles reprennent largement les dispositions des directives « Subventions fédérales aux investissements et aux locations des hautes écoles spécialisées ». Concernant la présentation de la demande de subvention, l’art. 46 renvoie à l’art. 29 dans le chapitre 1 sur les contributions d’investissements.