Rapport explicatif

Consultation 2017/47: Révision totale de la loi sur la vignette autoroutière (LVA) · 33 pages

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Révision de la loi sur la vignette autoroutière

2 Commentaires des dispositions

Les art. 1 et 2 réglant l'objet de la loi et son champ d'application resteront inchangés.

Art. 3 Objet de la redevance

L'objet de la redevance pour l'utilisation des routes nationales correspondra largement à celui défini dans le droit actuel: la redevance ne s'appliquera qu'aux véhicules non soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds selon l'art. 2 de l'ordonnance du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL; RS 641.811).

Art. 4 Exceptions

Les exceptions seront légèrement réduites par rapport au droit en vigueur, dans la mesure où, conformément à l'art. 10, al. 1, l'enregistrement des véhicules reposera sur la plaque de contrôle.

Exonérations de la redevance abrogées

 Les voitures automobiles légères autorisées à tracter des remorques soumises à la redevance sur le trafic des poids lourds. Ces véhicules seront soumis à l'avenir également à la redevance forfaitaire sur le trafic des poids lourds calculée sur le poids remorquable du véhicule tracteur, perçue pour l'éventuelle remorque. Actuellement, le véhicule tracteur en lui-même n'est soumis ni à la redevance sur le trafic des poids lourds ni à celle pour l'utilisation des routes nationales. Cet avantage injustifié sera supprimé, si bien que le véhicule sans remorque sera soumis à la redevance pour l'utilisation des routes nationales.

 En vertu de l'art. 3, al. 1, les véhicules sans plaques de contrôle ne seront pas soumis à la redevance, sans compter qu'en l'absence de plaques, le système ne pourrait de toute façon pas les identifier.

 Les remorques fixes sont très rares dans la circulation et ne disposent pas, pour la plupart, de leur propre plaque de contrôle. Sous le nouveau droit, celles qui en ont une seront soumises à la redevance, comme les remorques ordinaires.

 Les véhicules munis de plaques professionnelles suisses pour les courses exécutées durant les jours ouvrables. Avec l'actuelle vignette autocollante, cette exception se justifie car, à défaut, chaque véhicule utilisé avec des plaques professionnelles devrait être muni d'une vignette. L'exonération pourra cependant être maintenue si ce sont les véhicules qui seront enregistrés, et non les plaques de contrôle. Si l'enregistrement portera au contraire sur la plaque de contrôle, comme le permettra l'art. 10, al. 1, cette exonération n'aura plus de raison d'être (art. 4, al. 1, let. l, LVA).

Exonérations de la redevance maintenues

 Al. 1, let. a: Véhicules munis de plaques de contrôle militaires et véhicules loués ou réquisitionnés munis d'un autocollant M+.  Al. 1, let. b: Véhicules de la protection civile.

Al. 1, let. c à e: Véhicules des services d'intervention d'urgence et véhicules des services de voirie des routes nationales; en raison des caractéristiques des détenteurs, les services cantonaux des automobiles pourront enregistrer ces véhicules dans le système comme étant exonéré de la redevance.

Al. 1, let. f à h: Véhicules d'organisations intergouvernementales parties à un accord de siège en Suisse, véhicules de gouvernements étrangers en mission officielle et essieux de transport; ces exceptions seront maintenues sans changement.