Rapport explicatif

Consultation 2017/47: Révision totale de la loi sur la vignette autoroutière (LVA) · 33 pages

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Révision de la loi sur la vignette autoroutière

ne pourra plus être commise, ni celle d'apposition non conforme de la vignette sur le véhicule.

Comme c'est déjà le cas aujourd'hui, le contrevenant devra payer une amende de 200 francs et s'acquitter en sus du montant de la redevance.

Art. 28 Poursuite pénale par l'AFD

La poursuite pénale par les cantons sera supprimée. Compte tenu de la charge financière importante liée à l'équipement nécessaire, il n'est pas certain que des tâches soient déléguées aux autorités cantonales. À la différence de la perception de la redevance (art. 12 et

13) et du contrôle (art. 15), le jugement et la poursuite des contraventions ne pourront pas être délégués à des tiers. Afin de décharger l'AFD, il devra cependant être possible de leur déléguer, par contrat, l'exécution de la poursuite pénale selon la procédure de l'amende d'ordre. La procédure simplifiée conforme à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) sera remplacée par la procédure de l'amende d'ordre12.

Art. 29 Prescription

Le délai de prescription sera de trois ans. Il tient compte du fait que la Suisse peut être traversée en peu de temps et que des assujettis pourraient se risquer à le faire sans s'acquitter de la redevance. Avec ce délai de prescription, ces contraventions pourront être réprimées lors d'une entrée ultérieure dans le pays.

Art. 30 Exécution

Le Conseil fédéral devra avoir à l'avenir également la compétence de conclure des accords internationaux visant à assurer l'exécution de la LVA. Sont envisageables en particulier des accords bilatéraux réglant le recouvrement des amendes à l'étranger. La Suisse est déjà liée à certains États étrangers par divers accords et traités internationaux sur l'entraide judiciaire et la coopération policière.

Art. 31 Indemnisation

Il appartiendra au DFF de fixer le montant de l'indemnisation des services chargés de l'exécution de la loi. À cette question est liée celle de l'appel d'offres, dans la mesure où les prestations concernées seront soumises au droit des marchés publics et ne seront pas acquises auprès des cantons, ni auprès d'installations de la Confédération.

Art. 32 Abrogation et modification d'autres actes

Loi sur les amendes d'ordre (LAO) – art. 3, al. 2

Par analogie avec les contrôles de vitesse, une adaptation s'impose, de manière à ce que les infractions constatées au moyen d'une installation de contrôle automatique puissent être réprimées selon la procédure de l'amende d'ordre, en particulier pour les véhicules immatriculés à l'étranger.

Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (LRPL)

Conformément à l'art. 3, al. 2, P-LVA, la redevance pour l'utilisation des routes nationales ne s'appliquera pas aux véhicules soumis à la LRPL. Pour pouvoir éliminer automatiquement les images de ces véhicules obtenues lors des contrôles vidéo, le système de contrôle devra disposer des données de la totalité de leurs plaques de contrôle. L'art. 18a LRPL constitue la base légale exigée par l'art. 19 P-LVA pour cette collecte de données.

12 FF 2016 1867