Rapport explicatif
Consultation 2017/47: Révision totale de la loi sur la vignette autoroutière (LVA) · 33 pages
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Révision de la loi sur la vignette autoroutière
La possibilité d'acquitter la redevance après coup est indispensable si l'on veut en confier l'encaissement – pour les véhicules suisses – aux cantons. La perception conjointe de la redevance pour l'utilisation des routes nationales et de l'impôt sur les véhicules automobiles nécessitera de mettre en place des solutions cantonales différentes, compte tenu du début de la période de taxation. Plusieurs cantons n'envoient en effet leurs factures qu'après le début de l'année civile.
La possibilité d'acquitter la redevance après coup pourrait aussi être prévue pour les véhicules étrangers, mais cela nécessiterait un travail de contrôle nettement plus important. Son adoption doit donc être examinée plus en détail et n'est pas prioritaire.
Art. 10 Enregistrement
Al. 1: Dès que la redevance liée à la plaque de contrôle ou au véhicule sera acquittée, le système d'information enregistrera le paiement. Pour les véhicules étrangers, la redevance devra être acquittée à l'aide d'une application Internet. La plaque de contrôle ou l'identité du véhicule sera automatiquement relevée lors du processus de saisie. La même application pourra aussi être utilisée pour les véhicules suisses. Il est également envisageable que l'enregistrement soit assuré par les services cantonaux des automobiles, si le Conseil fédéral décide de leur déléguer certaines des tâches de perception de la redevance. Le système d'enregistrement servira de base au contrôle du respect de l'assujettissement à la redevance.
Al. 2: Cette disposition permettra d'enregistrer également dans le système tous les véhicules exonérés de la redevance en vertu des art. 3, al. 2, et 4. À défaut, le système de contrôle présumerait que ces véhicules ne sont pas autorisés à utiliser les routes nationales des classes I et II. Ces cas devraient alors faire l'objet d'un contrôle ultérieur destiné uniquement à les éliminer de la liste des abus, au prix d'un nouveau traitement inutile.
Al. 3: Cet alinéa précise judicieusement qu'il appartiendra au Conseil fédéral de régler les détails des exigences que le système d'enregistrement devra remplir. Nul ne sait actuellement si des technologies permettant d'enregistrer les véhicules s'imposeront à l'avenir dans l'industrie automobile. Le Conseil fédéral doit donc disposer de la marge de manœuvre nécessaire pour réagir à cette éventuelle évolution et décider, le moment venu, si ce seront les plaques de contrôle ou les véhicules qui devront être enregistrés. Actuellement, c'est l'enregistrement des plaques de contrôle qui prévaut.
Al. 4: Il s'agit de s'assurer par cette disposition qu'en cas d'enregistrement des plaques de contrôle, la redevance ne devra être acquittée qu'une seule fois pour les véhicules à plaques interchangeables. Il en ira de même en cas de changement de véhicule: il ne sera plus nécessaire de s'acquitter de la redevance pour le nouveau véhicule, comme c'est le cas actuellement.
Art. 11 Cession de véhicule et de plaque de contrôle
Al. 1: Lorsqu'un véhicule enregistré ou une plaque de contrôle enregistrée fera l'objet d'une cession à un tiers, la redevance pour ce véhicule ou cette plaque de contrôle sera considérée comme acquittée jusqu'à la fin de la période de taxation en cours. Sera déterminante à cet égard la décision du Conseil fédéral quant au fait que ce seront les véhicules ou les plaques de contrôle qui seront enregistrés.
Al. 2: Cette disposition donne au Conseil fédéral la compétence de déroger, dans des cas justifiés, au principe défini à l'al. 1. Ce pourra être le cas par exemple lorsqu'un véhicule enregistré ou une plaque enregistrée fera l'objet d'un vol ou lorsqu'un véhicule subira un dommage total non couvert par une assurance. De telles dérogations ne devraient toutefois pas être arrêtées tant que le montant de la redevance annuelle ne sera que de 40 francs, comme c'est actuellement prévu.
Al. 3: Cet alinéa exclut tout remboursement des redevances acquittées.