Rapport explicatif

Consultation 2017/47: Révision totale de la loi sur la vignette autoroutière (LVA) · 33 pages

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Révision de la loi sur la vignette autoroutière

lourds24, l'UE n'a pas édicté de prescriptions juridiques relatives à la taxation des véhicules particuliers légers pour l'utilisation de certaines infrastructures. Aussi la Commission européenne a-t-elle publié des orientations à ce sujet25. Elle y recommande de prévoir également des redevances routières de courte durée et fixe le rapport acceptable entre le prix de ces dernières et celui de la vignette annuelle. Concrètement, le ratio entre le prix journalier d'une vignette de courte durée et celui d'une vignette annuelle ne devrait pas dépasser 8,2.

La modification prévue de la loi sur la vignette autoroutière ne prévoit pas d'augmentation de la redevance, mais uniquement le passage de la vignette autocollante à une forme de perception électronique. L'accord sur les transports terrestres26 n'est pas concerné.

5.3 Délégation de compétences législatives

Le projet de loi contient diverses dispositions relatives à la délégation de compétences législatives, surtout dans des domaines qui sont amenés à être adaptés rapidement pour tenir compte de l'évolution de l'environnement économique. Ces compétences législatives seront déléguées aussi bien au Conseil fédéral qu'au DFF et à l'AFD.

Le projet de loi délègue des compétences législatives au Conseil fédéral dans les domaines suivants:

 réduction de la redevance pour les motocycles et les remorques (art. 7, al. 2);

 acquittement après coup de la redevance (art. 9, al. 2);

 modalités de paiement (art. 9, al. 3);

 exigences auxquelles doit satisfaire le système d'enregistrement et objet de l'enregistrement (art. 10, al. 3);

 cas dans lesquels le paiement de la redevance peut être transféré à un autre véhicule (art. 11, al. 2);

 délégation de la compétence de perception de la redevance (art. 12, al. 1);

 délégation de l'exécution des contrôles à des tiers ou aux cantons (art. 15, al. 2);

 exigences auxquelles doit satisfaire le système de surveillance nécessaire à l'exécution des contrôles (art. 15, al. 4);

 contenus détaillés du système d'information (art. 18, al. 4);

 délégation de la poursuite pénale selon la procédure simplifiée à des tiers (art. 28, al. 4);

 dispositions précisant les modalités d'exécution (art. 30, al. 1 et 2).

Le projet de loi délègue des compétences législatives au DFF dans les domaines suivants:

 indemnisation de la perception de la redevance (art. 31).

24 Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures (directive Eurovignette).

25 Orientations de la Commission européenne relatives aux systèmes de tarification routière (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-471_fr.htm)

26 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (RS 0.740.72)