Rapport explicatif

Consultation 2017/47: Révision totale de la loi sur la vignette autoroutière (LVA) · 33 pages

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Révision de la loi sur la vignette autoroutière

spécifiquement les véhicules étrangers. Elles devraient alors disposer à cet effet, d'une part, d'un accès au système informatique et, d'autre part, d'un équipement de contrôle automatique (installation de contrôle mobile, logiciel de reconnaissance des plaques de contrôle, etc.). Enfin, il faudrait également – après que les conducteurs en infraction se seraient acquittés de la redevance et de l'amende – pouvoir en valider l'enregistrement dans le système.

Un tel équipement ferait peser une lourde charge financière sur les cantons, pour un volume d'amendes qui, à raison de 200 francs par contrevenant, serait relativement modeste. Une délégation des contrôles aux polices cantonales ne devra donc être prise en considération que si le rapport entre l'équipement nécessaire et le résultat des contrôles s'avère avantageux.

L'al. 1 constitue la base légale de l'exécution des contrôles.

Al. 2 et 3: Il est envisageable de déléguer la conception et l'exploitation des installations de contrôle ainsi que l'exécution des contrôles à l'AFD, ou de les externaliser à des tiers moyennant la conclusion de contrats dans lesquels ces derniers garantiraient l'exécution d'un nombre déterminé de contrôles ainsi qu'un taux donné d'identification de véhicules ou de plaques de contrôle. Lorsque le Conseil fédéral aura épuisé ses compétences et afin d'augmenter l'efficacité des contrôles, le DFF devra donc avoir – comme aujourd'hui – la possibilité de déléguer à des tiers, par contrat, tout ou partie des tâches de contrôle et de répression selon la procédure de l'amende d'ordre (cf. art. 28, al. 4). Le tiers chargé des contrôles pourra ne faire qu'un avec l'organe de perception de la redevance selon l'art. 12. Les contrats que conclura le DFF pourront porter sur l'exécution de contrôles non pas uniquement à la frontière, mais dans toute la Suisse. En cas de soupçon d'infraction à l'assujettissement à la redevance, le tiers mandaté n'aura normalement pas la compétence de prendre seul des mesures de contrainte. Le cas échéant, il devra en référer à l'AFD, en tant qu'autorité présente à la frontière. L'exécution des contrôles et, en cas d'infraction, la répression pourront être assurées par des équipes mixtes composées de personnel douanier et de personnel mis à disposition par le tiers mandaté, selon la procédure simplifiée de l'amende d'ordre prévue dans la loi sur les amendes d'ordre (LAO) (cf. art. 28).

L'art. 16 sur la sûreté correspond à l'actuel art. 12 LVA.

Section 7 Protection des données et assistance administrative

La protection et la sécurité des données revêtent une importance particulière chaque fois que les données collectées permettent de tirer des conclusions sur une personne déterminée. Une personne est réputée déterminée lorsqu'il ressort des données concernées qu'elles se rapportent à cette personne et uniquement à cette personne. Une personne est également réputée déterminée lorsque les données ne permettent certes pas à elles seules de l'identifier de manière univoque, mais qu'elles s'accompagnent de circonstances ou d'une information contextuelle permettant de remonter jusqu'à elle. Dans les situations qui nous occupent ici, le véhicule en tant que tel permet par exemple de conclure à l'identité de son détenteur, mais non à celle du conducteur. Les dispositions de cette section règlent les détails du traitement des données collectées et de celles à acquérir.

Pour les actes législatifs devant être exécutés par l'AFD, les dispositions relatives à la protection des données sont en principe réglées dans l'ordonnance du 4 avril 2007 sur le traitement des données dans l'AFD9, dans une annexe distincte. Le présent acte devra cependant aussi être exécuté par des tiers, et c'est pourquoi les dispositions relatives à la protection des données sont réglées en détail dans la loi elle-même.

9 RS 631.061