Rapport explicatif
Consultation 2017/47: Révision totale de la loi sur la vignette autoroutière (LVA) · 33 pages
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Révision de la loi sur la vignette autoroutière
Art. 17 Exploitation d'un système d'information
Cet article restreint le but de l'utilisation des données aux cinq tâches énumérées à son al. 2.
Art. 18 Contenu du système d'information
Al. 1 à 3: Cet article règle le contenu des données qu'il sera permis de traiter dans le système d'information. Il énumère, d'une part, les données nécessaires pour assurer la perception de la redevance (al. 2) et, d'autre part, les catégories de données sensibles nécessaires pour prononcer des sanctions pénales ou administratives (al. 3). Il implique en outre que seule l'AFD est autorisée à traiter les données sensibles visées à l'al. 3.
Al. 4: Le Conseil fédéral règle les autres détails, en particulier le catalogue des données, les droits d'accès au sein de l'AFD ainsi que la durée de conservation, la sécurité, l'archivage et la destruction des données.
Art. 19 Collecte des données
Pour remplir ses tâches, l'AFD doit pouvoir collecter et traiter les données de détenteurs de véhicules provenant d'autres autorités, en particulier des services cantonaux des automobiles. Il s'agit donc de créer la base légale nécessaire à cet effet dans la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)10. Partant du principe que les articles de cette loi relatifs aux systèmes d'information tels que prévus dans le projet «Via Sicura»
(RO 2012 6302 ss) seront en vigueur lorsque la révision de la LVA sera examinée et adoptée par le Parlement, il y a lieu d'adapter la version révisée de la LCR.
Le fait que le système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC) puisse être utilisé aux fins de la perception de redevances sur le trafic routier ressort clairement de
l'art. 89b, let. j, LCR.
Il est par contre nécessaire, en ce qui concerne l'accès des organes douaniers, de compléter l'art. 89e, let. b, LCR par la mention de la redevance pour l'utilisation des routes nationales et de celle sur le trafic des poids lourds, car cette disposition ne fait actuellement état que de l'imposition des véhicules automobiles. Enfin, l'accès par procédure d'appel pour les services auxquels la perception de la redevance pour l'utilisation des routes nationales sera déléguée doit aussi être réglé pour un éventuel organe de perception privé, moyennant l'ajout de la let. k à l'art. 89e LCR. Le projet de révision prévoit d'adapter la LCR en conséquence.
Art. 20 Interfaces
Cette disposition crée la base légale qui, d'une part, autorisera l'AFD à accéder automatiquement aux autres systèmes informatiques nécessaires pour assurer la perception des redevances sur le trafic routier, en particulier de la RPLP, et, d'autre part, permettra d'éviter les redondances. Il devra en outre être possible d'utiliser des infrastructures de base communes pour différents systèmes informatiques spécialisés, tels qu'un système de gestion des clients et des partenaires ou un système d'encaissement. L'AFD va notamment mettre en place dans les trois ans à venir, dans le cadre d'une centralisation systématique de ses tâches transversales (programme DaziT11), un système de gestion des clients et des partenaires qui permettra d'avoir une vue d'ensemble de toutes les relations existant entre elle et un client donné (taxe sur la valeur ajoutée, impôt sur les huiles minérales, douane, etc.). Or, si le système d'information sur la perception de la redevance pour l'utilisation des routes nationales devait être exploité par un tiers, ce dernier ne devra pas pouvoir accéder aux données de ce système de gestion des clients et des partenaires. De plus, toute liaison automatique entre le
10 RS 741.01
11 Message relatif au financement de la modernisation et de la numérisation de l'Administration fédé- rale des douanes (FF 2017 1567)