Rapport explicatif
Consultation 2017/47: Révision totale de la loi sur la vignette autoroutière (LVA) · 33 pages
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Révision de la loi sur la vignette autoroutière
système d'information et les bases de données d'autres offices fédéraux ne sera admise que si elle est expressément prévue par une base légale appropriée.
Enfin, il devra être possible de partager l'utilisation de matériel déjà disponible, tel que les appareils de prise de vues du Corps des gardes-frontière. Les systèmes informatiques en aval de l'AFD servant à l'identification des plaques de contrôle (p. ex. l'application de recherche automatisée de véhicules et de surveillance du trafic) ne devront toutefois pas être reliés entre eux.
Art. 21 Accès
Cet article règle de manière détaillée les droits d'accès au système d'information, ces droits s'exerçant par procédure d'appel. Outre l'AFD, les autres services chargés de l'exécution de la loi devront aussi pouvoir accéder au système d'information. Si par exemple les cantons étaient appelés à remplir des tâches de répression également en dehors du réseau des routes nationales, il faudrait leur accorder des droits d'accès. Enfin, les personnes assujetties devront avoir la possibilité de vérifier par elles-mêmes si leur enregistrement dans le système est toujours valable.
Art. 22 Archivage et suppression des données
Les données d'images de véhicules ou de plaques de contrôle pour lesquels la redevance aura été acquittée seront immédiatement détruites. En revanche, lorsque le logiciel identifiera une plaque de contrôle pour laquelle la redevance n'aura pas été acquittée, les données d'images seront conservées jusqu'à ce que le mandat de répression ait été exécuté en bonne et due forme. Lorsque l'identification automatique d'une plaque de contrôle ne sera pas irréfutable, les images pourront – selon la solution de contrôle adoptée – faire l'objet d'un contrôle ultérieur manuel. Il n'est actuellement pas possible de prévoir quelle sera la durée de conservation des images dans ce genre de situation. Elle ne pourra toutefois pas dépasser le délai de prescription de la poursuite prévu à l'art. 25.
Art. 23 Délégation de tâches à des tiers
Cet article garantit que les dispositions sur la protection des données s'appliqueront aussi à l'organe de perception de la redevance et aux autres tiers chargés de l'exécution de la loi.
Art. 24 Entraide judiciaire et obligation de notifier
Les dispositions de cet article correspondent à celles inscrites dans la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (LRPL).
Art. 25 Prescription de la créance fiscale
Les dispositions relatives au délai de prescription précisent qu'en l'absence de procédure pénale, la créance fiscale se prescrira par un an.
Art. 26 Voies de droit
Les décisions sujettes à recours concerneront principalement l'assujettissement à la redevance, en particulier les exceptions prévues à l'art. 4. Selon le modèle d'exécution adopté, elles seront rendues par un tiers mandaté ou par l'AFD.
Les décisions rendues en première instance par l'AFD pourront directement faire l'objet d'un recours de droit administratif. Celles rendues par l'organe de perception de la redevance, par un canton ou par un autre tiers chargé de l'exécution de la loi pourront être contestées devant l'AFD, qui les examinera et les confirmera ou les désapprouvera.
Art. 27 Contraventions
L'adoption de la vignette électronique aura pour effet de réduire l'éventail des contraventions possibles. En particulier l'infraction de falsification d'un timbre officiel de valeur (art. 245 CP)