Rapport explicatif
Consultation 2017/47: Révision totale de la loi sur la vignette autoroutière (LVA) · 33 pages
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Révision de la loi sur la vignette autoroutière
Al. 1, let. i: Remorques et nacelles latérales de motocycle.
Al. 1, let. k: Tracteurs à sellette légers autorisés à tracter des remorques soumises à la redevance sur le trafic des poids lourds.
Al. 1, let. l: Véhicules munis de plaques professionnelles suisses pour les
courses exécutées durant les jours ouvrables, si ce sont les véhicules et non les plaques de contrôles qui seront enregistrées.
Art. 5 Personnes assujetties à la redevance
Avec la vignette autocollante, la personne assujettie à la redevance est d'abord le conducteur du véhicule. Étant donné en effet que les contrôles ne peuvent avoir lieu que sur le réseau routier soumis à la redevance, la répression des abus et la perception subséquente de la redevance s'appliquent au conducteur du véhicule, qui peut en être également le détenteur ou non. Avec la vignette électronique, la personne assujettie à la redevance sera
d'abord le détenteur du véhicule. En cas de course soumise au régime de la redevance effectuée sans vignette électronique, ce sera en effet ce dernier qui sera identifié et sanctionné d'une amende. C'est pourquoi le projet de loi désigne d'abord le détenteur du véhicule
comme étant la personne assujettie à la redevance. Pour les véhicules étrangers, la redevance devra cependant aussi pouvoir être perçue auprès du conducteur lorsque celui-ci ne sera pas également le détenteur du véhicule. Il appartiendra au Conseil fédéral de fixer dans les dispositions d'exécution la mesure dans laquelle le conducteur étranger répondra de l'assujettissement à la place du détenteur, à titre subsidiaire.
Art. 6 Période de taxation
La redevance est perçue pour un an. Le Conseil fédéral fixera dans les dispositions d'exécution s'il s'agira d'une année civile ou d'une année mobile. Si la redevance pour l'utilisation des routes nationales devait être perçue conjointement avec l'impôt cantonal sur les véhicules automobiles, il faudra veiller à ce que le fait que la période de taxation de l'impôt ne débute pas en même temps que celle de la redevance ne complique pas inutilement le contrôle automatique de l'acquittement de cette dernière.
Art. 7 Montant de la redevance
Al. 1: Le montant de la redevance sera maintenu à 40 francs. Il n'a pas changé depuis qu'il est passé de 30 à 40 francs en 1995 et peut être qualifié d'avantageux par rapport aux redevances perçues à l'étranger.
Al. 2: Le Conseil fédéral devra avoir la possibilité de prévoir un tarif réduit pour les motocycles et les remorques, car ceux-ci n'encombrent le réseau routier soumis à la redevance que dans une moindre mesure. Ces véhicules parcourent souvent de moindres distances, en raison de leur usage habituellement saisonnier. De plus, ils n'usent pas autant les routes, du fait de leur poids généralement peu élevé.
Art. 8 Réexamen de la période de taxation et du montant de la redevance
Étant donné que la redevance suisse est actuellement bien plus avantageuse que celles perçues à l'étranger, le Conseil fédéral devra, au moins tous les cinq ans, en réexaminer le montant ainsi que l'opportunité d'adopter une vignette de courte durée. Il devra rendre
compte des résultats de son examen au Parlement.
Art. 9 Perception
Comme sous le droit actuel, la redevance devra être acquittée avant l'utilisation des routes nationales des classes I et II. Le Conseil fédéral devra cependant avoir la possibilité de prévoir l'enregistrement après coup des assujettis. Il règlera les modalités de paiement.