Rapport explicatif
Consultation 2017/54: Révision du droit d'exécution suite à la révision de la loi sur les produits thérapeutiques (paquet d'ordonnances relatives aux produits thérapeutiques IV) · 14 pages
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Rapport explicatif concernant la révision de l’ordonnance sur la publicité pour les médicaments
1 Remarques générales
1.1 Contexte
L’ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM ; RS 812.212.5) se fonde sur les art. 31 à 33 de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) dans sa version actuelle1. Elle règle la publicité destinée aux professionnels et la publicité destinée au public pour les médicaments prêts à l’emploi à usage humain ou vétérinaire (art. 1, al. 1, OPuM). Elle s’applique par analogie à la publicité destinée aux professionnels et à la publicité destinée au public pour les transplants standardisés au sens de l’art. 2, al. 1, let. c, de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur la transplantation (RS 810.211 ; cf. art. 1, al. 1 et 1bis, OPuM). Par contre, l’OPuM ne règle pas la publicité pour les dispositifs médicaux. Le Conseil fédéral règle cette dernière à l’art. 21 de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les dispositifs médicaux (ODim ; RS 812.213), en vertu de l’art. 51 LPTh.
On entend par publicité pour les médicaments toute forme d’information, de prospection ou d’incitation qui vise à encourager la prescription, la remise, la vente, la consommation ou l’utilisation de médicaments (art. 2, let. a, OPuM). On distingue la publicité destinée aux professionnels de celle destinée au public.2 La publicité destinée aux professionnels se définit comme toute publicité qui s’adresse aux personnes habilitées à prescrire, à remettre ou à utiliser des médicaments à titre professionnel et sous leur propre responsabilité (art. 2, let. c, OPuM). Cette catégorie est bien définie et se limite aux personnes qui disposent d’une formation dans le domaine médico-pharmaceutique, se tiennent informées grâce à différentes sources (spécialisées) et ont une connaissance approfondie des médicaments. Pour ces raisons, le risque que la publicité pour les médicaments les induise en erreur ou les trompe et, indirectement, les conduise à prescrire, à remettre ou à utiliser des médicaments de manière incorrecte (cf. art. 1, al. 2, let. b, LPTh), est considéré comme nettement inférieur par rapport à celui encouru par le grand public. Eu égard à l’objectif de protection de la santé poursuivi par la législation sur les médicaments, il est possible d’élargir davantage les limites de la publicité licite destinée aux professionnels (art. 31, al. 1, let. a, LPTh et section 2 OPuM). La publicité destinée au public désigne toute publicité pour des médicaments qui s’adresse au public (art. 2, let. b, OPuM), c’est-à-dire à la population ou à la collectivité sans restriction. D’une part, les consommateurs ne sont pas objectifs dans la mesure où ils interprètent souvent la publicité pour un médicament à la lumière de la maladie dont ils sont affectés ou de l’intérêt du médicament pour leur traitement. D’autre part, les profanes en médecine ne possèdent souvent pas les connaissances nécessaires pour évaluer de manière scientifique un médicament qui fait l’objet de publicité. C’est pourquoi le potentiel d’influence de la publicité destinée au public est jugé élevé. Les objectifs de politique sanitaire de la LPTh et de l’OPuM, en particulier la protection des consommateurs contre la tromperie et contre une utilisation excessive et inappropriée des médicaments (art. 1, al. 2, let. a et b, LPTh), nécessitent donc des exigences plus élevées quant à la publicité destinée au public (art. 31, al. 1, let. b, LPTh et section 3 OPuM).
Certaines dispositions de l’OPuM en vigueur doivent être modifiées. Dans le cadre de la révision ordinaire de la LPTh, le législateur a modifié l’art. 32 LPTh (Publicité illicite), interdisant la publicité pour les médicaments qui ne peuvent être mis sur le marché « ni à l’échelle nationale ni à l’échelle cantonale » (formulation en vigueur : « en Suisse »). Cette adaptation rédactionnelle vise à autoriser dans toute la Suisse (et plus seulement dans le canton concerné) la publicité pour les médicaments bénéficiant d’une autorisation cantonale (cf. partie 1.2).
Le législateur a également étendu les prescriptions relatives à la promesse et à l’acceptation d’avantages matériels (art. 33 LPTh) en y ajoutant, entre autres, une obligation de transparence, valable aussi pour les dispositifs médicaux. En conséquence, il a supprimé la disposition concernant les avantages matériels qui figurait au chapitre 2 LPTh (« Médicaments »), pour l’intégrer au chapitre 4 LPTh (« Dispositions communes applicables aux médicaments et aux dispositifs médicaux ») aux côtés de l’obligation de transparence (art. 55 et 56 LPTh).3 Les dispositions d’exécution doivent dès lors faire l’objet d’une ordonnance distincte. Les dispositions d’exécution relatives à l’art. 33 LPTh en vigueur jusqu’à
1 RO 2001 2790.
2 Cf. Eggenberger Stöckli, art. 2 N 40 s., in : Handkommentar AWV, Berne, 2006 ; Message LPTh, FF 1999 III 3151, ici 3213.
3 Cf. FF 2013 1, ici 77 s.