Rapport explicatif

Consultation 2017/54: Révision du droit d'exécution suite à la révision de la loi sur les produits thérapeutiques (paquet d'ordonnances relatives aux produits thérapeutiques IV) · 14 pages

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Rapport explicatif concernant la révision de l’ordonnance sur la publicité pour les médicaments

3 Commentaire des dispositions

Remplacement d’une expression

Dans l’ensemble du 4etrain d’ordonnances sur les produits thérapeutiques, le terme « institut » est remplacé par celui de «Swissmedic».

Art. 3 Destinataires de la publicité destinée aux professionnels

Al. 1 : La définition légale des personnes visées par la publicité destinée aux professionnels découle de leur habilitation à prescrire, à remettre ou à utiliser des médicaments à titre professionnel et sous leur propre responsabilité (art. 2, let. c, OPuM). La publicité pour un médicament doit s’adresser exclusivement aux professionnels qui peuvent prescrire, remettre ou utiliser le médicament en question (cf. art. 31, al. 1, let. a, LPTh). À noter qu’il faut dans chaque cas faire la distinction entre les différents groupes de destinataires professionnels : en effet, toutes les publicités ne peuvent s’adresser à tous les professionnels habilités à prescrire, à remettre ou à utiliser des médicaments. Il est par exemple interdit de faire de la publicité destinée aux professionnels pour des médicaments soumis à ordonnance auprès des droguistes.13 Pour mettre en œuvre ces exigences, l’art. 3 OPuM définit de manière stricte le cercle des destinataires de la publicité pour les professionnels.

Il est nécessaire de préciser la phrase d’introduction en ajoutant l’habilitation à prescrire, à remettre ou à utiliser des médicaments. Cette adaptation rédactionnelle, accompagnée des autres modifications, établit clairement que cette habilitation constitue la base et la limite de la publicité destinée aux professionnels pour tous les groupes de professionnels mentionnés. La promotion des ventes de médicaments par des moyens publicitaires ne peut s’adresser à ces professionnels qu’à condition qu’ils soient habilités à prescrire, à remettre ou à utiliser le médicament concerné. La modification de la phrase d’introduction permet en outre de raccourcir le texte à la let. d.

L’ajout de la let. e précise le groupe cible de la publicité destinée aux professionnels. Cette norme énonce clairement, conformément à l’art. 2, let. c, OPuM, que les professionnels appartenant aux catégories énumérées à l’art. 27a, al. 2, de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les médicaments (OMéd ; RS 812.212.21) et à l’art. 51 du projet de révision de l’OMéd, comme les sages-femmes, les hygiénistes dentaires, les chiropraticiens et les ambulanciers, peuvent également, dans le cadre d’une utilisation de médicaments à titre professionnel et sous leur propre responsabilité, faire partie des destinataires de la publicité destinée aux professionnels. Ils peuvent ainsi commander des échantillons de médicaments (au moyen d’une demande écrite), qu’ils ont le droit d’utiliser (mais qu’ils ne peuvent pas remettre).

L’al. 2 instaure l’exigence visant à restreindre l’accès à la publicité destinée aux professionnels sur Internet, de sorte que celle-ci ne soit accessible qu’aux personnes visées à l’al. 1. Dans son arrêt C-4173/2007 du 24 avril 2009, le Tribunal administratif fédéral a confirmé que la protection par mot de passe s’avérait être la mesure appropriée la moins contraignante pour assurer l’exécution de l’interdiction de la publicité destinée au public pour les médicaments soumis à ordonnance (cf. art. 32, al. 2, let. a, LPTh ; art. 14 OPuM).14 Cette mesure s’applique à l’ensemble de la publicité destinée aux professionnels, que ce soit pour les médicaments soumis à ordonnance ou non. Elle vise à éviter que ce type de publicité, d’un degré d’information plus élevé que celle destinée au grand public, n’influence des personnes par des déclarations ou des informations qu’elles ne sont pas en mesure de comprendre correctement faute d’une formation appropriée ou de connaissances adéquates.15 Elle permet ainsi de diminuer les risques que ces personnes ne mettent leur santé en danger à cause d’une automédication contre-indiquée ou d’une consommation inappropriée ou excessive de médicaments (cf. art. 1, al. 2, let. b, LPTh).

Art. 4, let. c, e et f

L’adaptation rédactionnelle à la let. c indique que l’ensemble des systèmes informatiques, donc y compris les logiciels d’application (applis, par ex.) et les possibilités qu’offre la cybersanté (eHealth), sont pris en compte. À l’inverse, il n’est plus nécessaire aujourd’hui de mentionner explicitement Internet.

Let. e : Ne concerne que les textes allemand et italien.

13 Message LPTh, FF 1999 III 3151, ici 3212 ; Jaisli, art. 31 N 24, in : Basler Kommentar zum Heilmittelgesetz [BSK-HMG], Bâle, 2006 ; Eggenberger Stöckli, art. 2 N 28 s., in : Handkommentar AWV, Berne, 2006

14 Arrêt du TAF C-4173/2007 du 24 avril 2009

15 Eggenberger Stöckli, art. 3 N 8 ; in : Handkommentar AWV, Berne, 2006