Projet

Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 25 pages

Fedlex · Projet · Page 7Fedlex · Projet

b. le nom du requérant;

c. le type de mesures;

d. les coûts imputables probables;

e. la date probable de la fin des mesures de mise en oeuvre;

f. des informations concernant d’éventuelles demandes de paiement partiel prévues pour les mesures.

2L’autorité cantonale examine la demande conformément aux critères de l’annexe 3, ch. 2 et 3, et la transmet, assortie de son avis, à l’OFEV.

3Si la demande n’est pas complète, elle en informe immédiatement l’OFEV. Elle informe à nouveau l’OFEV dès que les documents nécessaires pour que la demande soit complète lui ont été transmis.

Art. 32 Octroi de l’indemnisation

1L’OFEV examine la demande conformément aux critères énumérés à l’annexe 3, ch. 2 et 3, et coordonne son évaluation avec l’autorité cantonale.

2Si les conditions d’indemnisation sont remplies, l’OFEV accorde l’indemnisation au détenteur de l’installation hydroélectrique et en fixe le montant probable.

3Si le détenteur de l’installation hydroélectrique constate des frais supplémentaires après l’octroi de l’indemnisation, il en informe sans délai l’autorité cantonale et l’OFEV. Si les frais supplémentaires sont considérables, la procédure visée aux al. 1 et 2 est applicable par analogie.

Art. 33 Plan de versements

1Lorsque les demandes déposées dépassent les ressources disponibles, l’OFEV établit un plan de versements.

2L’ordre des versements est déterminé par la date du dépôt de la demande complète auprès de l’autorité cantonale.

Art. 34 Versement de l’indemnisation et restitution

1Après réalisation des mesures, le détenteur d’une installation hydroélectrique remet à l’autorité cantonale compétente une liste de l’ensemble des coûts effectifs imputables.

2Les coûts imputables sont régis par l’annexe 3, ch. 3.

3Le DETEC règle les détails pour le calcul des coûts imputables de mesures d’exploitation.

4L’autorité cantonale compétente évalue la liste des coûts effectifs quant à l’imputabilité des coûts faisant l’objet de la demande d’indemnisation et la transmet, assortie de son avis, à l’OFEV.

5L’OFEV examine la liste des coûts, coordonne son évaluation avec l’autorité cantonale et émet une décision concernant l’indemnisation.

6Il exige le remboursement d’éventuelles indemnisations payées en trop.

Art. 35 Paiements partiels

1En cas de mesures d’assainissement onéreuses, le détenteur d’une installation hydroélectrique peut demander deux paiements partiels par an au plus, pour autant que cette possibilité soit prévue par la décision d’octroi de l’indemnisation et que le projet soit avancé en conséquence.

2L’autorité cantonale compétente évalue les demandes de paiements partiels et les transmet, assorties de son avis, à l’OFEV.

3L’OFEV examine les demandes de paiements partiels, se concerte avec l’autorité cantonale et procède aux paiements.

Art. 36 Applicabilité de la loi sur les subventions14

Pour le reste, le chap. 3 de la loi sur les subventions est applicable par analogie.

Chapitre 6: Supplément

Section 1: Prélèvement et utilisation

Art. 37 Prélèvement

1Le supplément s’élève à 2,3 centimes/kWh.

2L’organe d’exécution prélève le supplément au moins une fois par trimestre et le verse sans délai dans le fonds alimenté par le supplément.

3Si la réglementation de l’art. 38 LEne entraîne une modification des besoins financiers d’au moins 0,05 centime/kWh, le DETEC soumet au Conseil fédéral une proposition en vue de redéfinir un montant correspondant du supplément. Il indique dans sa proposition la répartition attendue du supplément entre les différents types d’utilisation.

14 RS 616.1