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Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 25 pages
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Art. 14 Puissance de l’installation
1La puissance d’une installation photovoltaïque est calculée en fonction de la puissance DC (courant continu) maximale normée du générateur d’électricité solaire.
2La puissance d’une installation hydroélectrique se rapporte à la puissance théorique. Elle est calculée en se fondant sur l’art. 51 de la loi du 22 décembre 1916 sur l’utilisation des forces hydrauliques6.
3La puissance des installations de biomasse, des éoliennes et des installations de géothermie est calculée en fonction de la puissance nominale du générateur d’électricité.
Section 2: Consommation propre
Art. 15 Lieu de la production
Le lieu de la production correspond à la propriété sur laquelle se situe l’installation de production. Les terrains environnants sont également considérés comme le lieu de la production, dans la mesure où le réseau de distribution du gestionnaire de réseau n’est pas utilisé entre l’installation de production et la consommation.
Art. 16 Condition du regroupement dans le cadre de la consommation propre
Le regroupement dans le cadre de la consommation propre est permis, pour autant que la puissance de production de l’installation soit au moins de 10 % de la capacité maximale de raccordement au réseau.
Art. 17 Regroupement avec les locataires et les preneurs à bail
1Dans le cas où des locataires et des preneurs à bail font partie d’un regroupement dans le cadre de la consommation propre, les coûts de l’électricité correspondent proportionnellement aux coûts de revient de l’électricité issue des installations de consommation propre et aux coûts de l’électricité prélevée sur le réseau de distribution.
2Sous réserve de l’art. 17, al. 4, LEne, le propriétaire foncier met les coûts suivants à la charge des différents locataires et preneurs à bail, sur la base de la consommation et en respectant le principe de causalité:
a. les coûts externes de soutirage d’électricité encourus, les coûts du réseau, de mesure et administratifs ainsi que les redevances et les taxes fournies à des collectivités publiques; et
b. les coûts internes appropriés encourus pour l’électricité autoproduite, la mesure de la consommation, la mise à disposition des données, l’administration et le décompte.
3En cas de regroupement dans le cadre de la consommation propre, il convient au moins de préciser par écrit:
a. qui représente le regroupement à l’extérieur;
b. la façon de procéder pour la mesure de la consommation interne, la mise à disposition des données, l’administration et le décompte;
c. le produit électrique externe à prélever ainsi que les modalités pour un changement de produit électrique.
4Les locataires et les preneurs à bail peuvent notamment sortir du regroupement (art. 17, al. 3, LEne) à partir du moment où le propriétaire foncier ne peut pas assurer l’approvisionnement approprié en électricité ou ne respecte pas les dispositions visées aux al. 1 et 2. Ils doivent annoncer au propriétaire foncier leur départ du regroupement, par écrit et en le justifiant.
5Les propriétaires fonciers auxquels incombe l’approvisionnement en électricité de locataires et de preneurs à bail sont libérés de l’obligation de publier les tarifs et de tenir une comptabilité par unité d’imputation conformément à l’art. 4 OApEl7.
Art. 18 Utilisation d’accumulateurs électriques dans le cadre de la consommation propre
1Quiconque recourt à un accumulateur électrique est tenu de prendre à ses frais les mesures nécessaires pour éviter les effets perturbateurs d’ordre technique au point de raccordement au réseau. L’art. 11, al. 3, s’applique par analogie pour les autres coûts.
2Dans le cas où ces accumulateurs électriques peuvent soutirer de l’électricité du réseau de distribution et en injecter dans ce dernier, ils doivent être équipés d’un appareil de mesure intelligent conformément à l’art. 8a OApEl8. Les données nécessaires pour calculer l’électricité soutirée par l’accumulateur dans le réseau de distribution et injectée par l’accumulateur dans ledit réseau doivent être communiquées au gestionnaire de réseau par le propriétaire foncier.
3Le gestionnaire de réseau doit exploiter les appareils de mesure au point de mesure visé à l’art. 2, al. 1, let. c, OApEl en cumulant les phases.
Art. 19 Rapport avec le gestionnaire de réseau
1Les propriétaires fonciers ont trois mois pour informer à l'avance le gestionnaire de réseau de leur volonté d’exercer leur droit à la consommation propre ou d’y renoncer.
2Les propriétaires fonciers ont également trois mois pour informer à l'avance le gestionnaire de réseau de la formation d’un regroupement dans le cadre de la consommation propre ainsi que pour lui communiquer quels sont les locataires et les preneurs à bail y participant ou pour l’informer de la dissolution d’un tel regroupement.