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Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 25 pages

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Annexe 3 (art. 30, 31, 32 et 34)

Indemnisation de mesures d’assainissement dans le cas d’installations hydroélectriques

1 Exigences pour la demande

1.1 La demande doit contenir:

a. le nom du requérant;

b. les cantons et les communes concernés;

c. des indications sur l’objectif de l’assainissement, de même que le type, l’ampleur et l’emplacement des mesures;

d. des indications sur le caractère économique des mesures;

e. les dates prévues pour la mise en chantier et l’achèvement des mesures d’assainissement;

f. les coûts imputables probables des mesures;

g. des indications sur les éventuelles demandes déposées de paiements partiels des mesures ainsi que sur les délais et les montants probables;

h. l’existence des autorisations requises, notamment permis de construire, autorisations de défrichement, de pêche et d’aménagement des eaux.

1.2 Les autorisations requises visées au ch. 1.1, let. h, ne doivent pas être présentées pour l’indemnisation des coûts:

a. d’études de projet pluriannuelles et onéreuses;

b. d’études préliminaires nécessaires en raison de l’absence d’état de la technique établi;

c. de planifications de mesures d’assainissement s’avérant disproportionnées.

2 Critères d’évaluation de la demande

L’autorité cantonale compétente et l’OFEV évaluent la demande en fonction des critères suivants:

a. le respect des exigences selon les art. 39a et 43a LEaux25 et selon l’art. 10 LFSP26;

b. le caractère économique des mesures.

3 Coûts imputables

3.1 Ne sont imputables que les coûts effectifs et directement nécessaires à l’exécution économique et adéquate des mesures en

vertu des art. 39a et 43a LEaux et de l’art. 10 LFSP. Ils comprennent notamment les coûts pour:

a. la planification et la construction d’installations pilotes;

b. l’achat de terrains;

c. la planification et l’exécution des mesures; en particulier la construction des installations requises;

d. le contrôle de l’efficacité des mesures;

e. la dotation du débit requis par le fonctionnement d’une installation assurant la libre migration des poissons, pour autant que ce débit ne doive pas être restitué à titre de débit résiduel.

3.2 Ne sont en particulier pas imputables:

a. les impôts;

b. les coûts d’entretien des installations;

c. les coûts de mesures pour lesquelles le détenteur d’une installation hydroélectrique est déjà indemnisé d’une autre manière;

d. les coûts récurrents, pour autant qu’ils interviennent plus de 40 ans après le début de la réalisation des mesures.

25 RS 814.20

26 RS 923.0