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Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 25 pages
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3Si la production moyenne attendue des nouvelles installations hydroélectriques se situe entre 10 et 20 GWh par an et si la production moyenne attendue des installations hydroélectriques existantes se situe entre 5 et 10 GWh par an, l’exigence concernant la capacité de retenue diminue de façon linéaire.
4Les centrales à pompage-turbinage revêtent un intérêt national si elles présentent une puissance installée d’au moins 100 MW.
Art. 9 Eoliennes présentant un intérêt national
1S’agissant de la détermination de l’intérêt national d’une éolienne, plusieurs installations peuvent être prises en compte ensemble si elles sont disposées à proximité les unes des autres sur un site commun (parc éolien).
2Les nouvelles éoliennes et les nouveaux parcs éoliens revêtent un intérêt national si elles ou ils présentent une production annuelle moyenne attendue d’au moins 10 GWh.
3Les éoliennes et les parcs éoliens existants revêtent un intérêt national si leur agrandissement ou leur rénovation permet d’atteindre une production moyenne attendue d’au moins 10 GWh par an.
Art. 10 Exclusion en vertu de l’art. 12, al. 2, de la loi
L’exclusion en vertu de l’art. 12, al. 2, LEne comprend les installations destinées à durer créées artificiellement et fixées au sol dans le périmètre d’un biotope d’importance nationale ou dans une réserve de sauvagine et d’oiseaux migrateurs.
Chapitre 4: Injection d’énergie de réseau et consommation propre
Section 1: Obligation de reprise et de rétribution pour les énergies visées à l’art. 15 LEne
Art. 11 Conditions de raccordement
1Les producteurs d’énergie visés à l’art. 15 LEne et les gestionnaires de réseau fixent les conditions de raccordement par contrat. Ils règlent notamment:
a. les coûts de raccordement;
b. la puissance d’injection maximale;
c. si une partie de l’énergie produite est consommée sur le lieu de production en vertu des art. 16 et 17 LEne;
d. la rétribution.
2Les producteurs sont tenus de prendre à leurs frais les mesures nécessaires pour éviter les effets perturbateurs d’ordre technique au point de raccordement au réseau.
3Si l’al. 2 est respecté, les gestionnaires du réseau sont tenus de relier l’installation de production d’énergie au point de raccordement au réseau le plus avantageux techniquement et économiquement, de manière à garantir l’injection et le prélèvement d’énergie. Les coûts de mise en place des lignes de desserte nécessaires jusqu’au point de raccordement au réseau et les éventuels coûts de transformation requis sont à la charge du producteur. La compensation des coûts du renforcement nécessaire du réseau est régie par l’art. 22, al. 3, OApEl3.
Art. 12 Energie à reprendre et à rétribuer
1Les gestionnaires de réseau sont tenus de reprendre et de rétribuer:
a. la production excédentaire proposée au gestionnaire de réseau dans le cas d’un producteur consommant lui-même une partie de l’énergie produite sur le lieu de la production (art. 15) ou cédant sur le lieu de la production une partie de l’énergie produite à un ou plusieurs tiers à des fins de consommation (consommation propre);
b. la production nette dans le cas d’un producteur vendant au gestionnaire de réseau toute l’électricité produite.
2La production excédentaire correspond à l’électricité effectivement injectée dans le réseau du gestionnaire de réseau. La production nette correspond à l’électricité produite par l’installation (production brute) sous déduction de l’électricité consommée par l’installation dans le cadre de la production (alimentation auxiliaire).
3Les producteurs qui veulent changer entre les rétributions visées à l’al. 1, let. a et b, doivent en informer le gestionnaire de réseau trois mois à l’avance.
4L’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure4 et les dispositions d’exécution correspondantes du Département fédéral de justice et police s’appliquent aux instruments de mesure employés pour mesurer l’électricité à rétribuer. Les dispositions de l’OApEl5 s’appliquent pour les coûts de l’instrument de mesure et de la mise à disposition des données de mesure.
Art. 13 Rétribution
1Dans le cas de la rétribution de l’électricité issue des énergies renouvelables, les économies de coûts réalisées par le gestionnaire de réseau par rapport à l’acquisition d’une énergie équivalente se définissent selon les coûts du prélèvement auprès de tiers et selon les coûts de revient des propres installations de production.
2Dans le cas de la rétribution de l’électricité issue d’installations de couplage chaleur-force à combustibles fossiles et en partie fossiles, le prix du marché résulte des tarifs horaires sur le marché spot pour le commerce du jour d’avant (day-ahead) concernant le marché suisse.