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Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 25 pages

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Art. 67 Choix par le biais d’une procédure d’appel d’offres public

Si une mesure est choisie dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres public en vertu de l’art. 49, al. 4, LEne, la mise au concours comprend au moins les indications suivantes:

a. la description thématique de l’objet du soutien;

b. le délai de dépôt des demandes;

c. les conditions de participation; et

d. les critères d’évaluation et de sélection.

Art. 68 Prise de position des cantons

Lorsqu’une demande d’aide financière liée à un objet revêt pour les cantons une certaine signification sur le plan de la politique énergétique ou en termes de technique énergétique, l’OFEN la soumet au canton concerné pour avis.

Art. 69 Décision

1L’OFEN statue dans un délai de trois mois après réception des demandes d’aides financières en faveur de projets individuels et sur les demandes relatives aux contributions globales. A titre exceptionnel, il peut prolonger ce délai de deux mois au maximum.

2Il peut faire appel à des experts dans le cadre de l’examen des demandes.

3Il informe les cantons de la décision concernant les demandes d’aides financières liées à un objet, dans la mesure où ladite décision revêt une importance majeure pour le canton concerné.

4Il établit un aperçu des contributions et des versements accordés.

Chapitre 9: Collaboration internationale

Art. 70

1Le DETEC est autorisé à conclure des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration17 en matière de coopération en recherche énergétique dans le cadre de l’Agence internationale de l’énergie et de l’Agence pour l’énergie nucléaire de l’Organisation de coopération et de développement économiques.

2Il peut déléguer cette compétence à l’OFEN et à l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire.

Chapitre 10: Analyse des impacts et traitement des données

Art. 71 Suivi

1Dans le cadre du suivi, l’OFEN observe notamment les domaines suivants:

a. la production d’électricité issue des énergies renouvelables;

b. la consommation d’énergie et d’électricité;

c. le développement du réseau;

d. la sécurité de l’approvisionnement en énergie;

e. les prix de l’énergie et les dépenses d’énergie;

f. les atteintes à l’environnement liées à la consommation d’énergie;

g. les développements technologiques et internationaux importants dans le domaine de l’énergie;

h. les impacts et l’efficacité des mesures de politique énergétique.

2L’OFEN publie les résultats du suivi en règle générale une fois par an.

3L’OFEN se procure les données nécessaires au suivi, pour autant qu’elles ne puissent pas être reprises des statistiques fédérales existantes, auprès des autres autorités fédérales, des cantons et des communes ainsi qu’auprès d’autres personnes morales de droit public et renonce dans la mesure du possible à des enquêtes directes supplémentaires.

Art. 72 Traitement des données personnelles

Les données personnelles, y compris les données particulièrement sensibles sur des poursuites administratives ou pénales et sur des sanctions, peuvent être conservées pendant dix ans.

17 RS 172.010