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Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 25 pages

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Section 2: Marquage de l’électricité

Art. 4

1Le marquage de l’électricité en vertu de l’art. 9, al. 3, let. b, LEne doit avoir lieu chaque année au moyen de garanties d’origine pour chaque kilowattheure fourni à des consommateurs finaux.

2L’entreprise soumise à l’obligation de marquage doit procéder au marquage pour tous ses consommateurs finaux comme suit:

a. pour l’ensemble de l’électricité fournie à tous les consommateurs finaux (mix du fournisseur); ou

b. pour chaque consommateur final uniquement pour l’électricité qui lui a été fournie (mix du produit).

3Indépendamment du type de marquage, elle doit publier son mix du fournisseur et la quantité totale d’électricité fournie à ses clients finaux, au plus tard à la fin de l’année civile suivante. La publication se fait notamment par le biais de l’adresse Internet www.marquage-electricite.ch exploitée par toutes les entreprises soumises à l’obligation de marquage et librement accessible.

Section 3: Exigences techniques, procédure et obligation d’annoncer

Art. 5 Exigences techniques et procédure

1Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) règle notamment:

a. les exigences auxquelles doit répondre la garantie d’origine et sa durée de validité;

b. les procédures pour l’enregistrement, l’établissement et la surveillance du transfert des garanties d’origine ainsi que pour l’annulation de celles-ci;

c. les exigences auxquelles doit répondre l’enregistrement des installations dont la production est soumise à l’obligation de fournir une garantie d’origine ainsi que la procédure correspondante;

d. les exigences auxquelles doit répondre le marquage de l’électricité.

2Il se base à cet effet sur les normes internationales et notamment sur celles de l’Union européenne.

Art. 6 Obligation d’annoncer

1Conformément à l’art. 19, al. 1, LEne, les gestionnaires de réseau doivent annoncer chaque trimestre à l’organe d’exécution la quantité d’électricité produite par un producteur dans une installation qui ne dispose:

a. ni d’un système de mesure intelligent visé à l’art. 8a de l’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité (OApEl)2;

b. ni d’un dispositif de mesure de la courbe de charge avec transmission automatique des données visé à l’art. 8, al. 5, de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité dans sa version du 1ermars 2008.

2Ils doivent en outre annoncer à l’organe d’exécution les données de l’installation au moment de sa mise en service.

Chapitre 3: Aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables

Section 1: Guichet unique

Art. 7

1La coordination des prises de position et des procédures d’autorisation selon l’art. 14, al. 4, LEne incombe à l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) en ce qui concerne les éoliennes.

2Les offices fédéraux compétents doivent remettre leurs prises de position et autorisations à l’OFEN dans un délai de deux mois après y avoir été invités par ce dernier, pour autant que d’autres dispositions fédérales ne prévoient pas de délais différents.

Section 2: Intérêt national

Art. 8 Installations hydroélectriques présentant un intérêt national

1Les nouvelles installations hydroélectriques revêtent un intérêt national si elles présentent:

a. une production moyenne attendue d’au moins 20 GWh par an; ou

b. une production moyenne attendue d’au moins 10 GWh par an et au moins 800 heures de capacité de retenue à pleine puissance.

2Les installations hydroélectriques existantes revêtent un intérêt national si, suite à leur agrandissement ou leur rénovation, elles présentent:

a. une production moyenne attendue d’au moins 10 GWh par an; ou

b. une production moyenne attendue d’au moins 5 GWh par an et au moins 400 heures de capacité de retenue à pleine puissance.

2 RS 734.71