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Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 25 pages
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Chapitre 11: Exécution
Art. 73
L’OFEN est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, à moins que la loi ou la présente ordonnance ne confie cette compétence à un autre service.
Chapitre 12: Organe d’exécution
Art. 74 Demande budgétaire
1L’organe d’exécution budgétise les coûts et les recettes d’exécution prévisibles pour chaque année civile.
2Le budget se base sur un catalogue de prestations; l’organe d’exécution le définit conformément aux exigences de l’OFEN.
3Le budget doit être établi de telle manière que l’utilisation des moyens prévue soit compréhensible. Il donne les renseignements suivants, répartis selon les différents domaines d’exécution et avec mention des chiffres de l’exercice précédent, notamment:
a. frais de personnel;
b. coûts d’exploitation, ventilés en fonction des sous-positions suivantes:
1. coûts liés à l’engagement de personnel temporaire,
2. matériel,
3. prestations de tiers,
4. coûts de formation et de formation continue,
5. frais de déplacement et dépenses courantes;
c. amortissements;
d. recettes;
e. investissements planifiés.
4La demande budgétaire pour l’année civile suivante doit être soumise pour approbation à l’OFEN jusqu’au 30 septembre.
Art. 75 Approbation et mandat de prestations
1L’OFEN examine le budget et donne si besoin la possibilité de prendre position à l’organe d’exécution.
2Le budget et le catalogue de prestations sont fixés par écrit dans un mandat de prestations. Si ce dernier n’est pas établi jusqu’au 15 décembre, l’OFEN en fixe la teneur par décision.
3Si les circonstances changent de façon significative, le mandat de prestations doit être adapté. L’al. 2 s’applique par analogie
Art. 76 Décompte des coûts d’exécution
1L’organe d’exécution a jusqu’au 30 juin de l’année civile suivante pour présenter pour approbation à l’OFEN le décompte des coûts d’exécution effectifs d’une année civile.
2Si les coûts d’exécution approuvés sont supérieurs au budget fixé dans le mandat de prestation, l’OFEN fait en sorte que la différence soit versée à l’organe d’exécution depuis le fonds alimenté par le supplément; s’ils sont inférieurs, l’organe d’exécution verse sans tarder la différence au fonds alimenté par le supplément.
Art. 77 Présentation des comptes
1L’exercice comptable correspond à l’année civile.
2Les comptes annuels doivent être établis conformément aux dispositions du code des obligations (CO) relatives à la comptabilité commerciale et à la présentation des comptes ainsi que conformément aux «Recommandations relatives à la présentation des comptes» (Swiss GAAP RPC) de la Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des comptes.
Art. 78 Rapport
L’organe d’exécution transmet à l’OFEN les données requises pour les rapports financiers de l’administration fédérale jusqu’au 15 décembre.
Chapitre 13: Dispositions pénales
Art. 79
Sera puni conformément à l’art. 70, al. 1, let. d et g et al. 2 LEne quiconque aura:
a. fourni, dans le cadre de l’examen de la proposition de convention d’objectifs, des renseignements essentiels pour la fixation des objectifs d’efficacité annuels de manière erronée ou incomplète (art. 41);
b. fourni, dans le cadre du rapport sur la mise en oeuvre de la convention d’objectifs, des renseignements essentiels pour la vérification du respect de la convention d’objectifs de manière erronée ou incomplète (art. 42);