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Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 25 pages

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Art. 59 Contributions globales aux programmes cantonaux visant à encourager l’utilisation de l’énergie et des rejets de cha-

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1Dans le cadre de l’encouragement des programmes cantonaux visant à encourager l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur (art. 50 LEne), les mesures dans le domaine du bâtiment ne peuvent bénéficier d’un soutien par le biais de contributions globales que si la demande de soutien correspondante est déposée avant le début des travaux.

2Les contributions globales ne peuvent pas être utilisées pour:

a. les bâtiments et installations publiques de la Confédération et des cantons;

b. les installations consommant des énergies fossiles.

3Des contributions globales peuvent également être accordées en faveur des programmes d’investissement et de marketing permettant d’accroître la visibilité des programmes cantonaux visant à encourager les mesures visées à l’art. 50 de la loi.

Art. 60 Certificat énergétique pour les bâtiments assorti d’un rapport de conseil

1Les cantons prescrivent dans leurs programmes visant à encourager l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur (art. 50 LEne) que les mesures de construction concernant des bâtiments ne bénéficient d’un soutien qu’en cas de certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB), assorti d’un rapport de conseil.

2Dans le cas des bâtiments et immeubles pour lesquels aucun CECB ne peut être établi, les exigences relatives à la réalisation du certificat énergétique pour les bâtiments assorti d’un rapport de conseil se fondent sur des normes techniques reconnues.

3Dans le cas des mesures suivantes de construction concernant des bâtiments, les cantons ne sont pas tenus de lier le soutien à l’existence d’un certificat énergétique pour les bâtiments:

a. assainissement de l’isolation thermique pour lequel une contribution de moins de 10 000 francs est versée par demande;

b. remplacement d’un chauffage au mazout, au gaz naturel ou électrique par de nouvelles installations techniques du bâtiment;

c. installation de panneaux solaires thermiques;

d. installation de systèmes de climatisation pour logement;

e. assainissement de bâtiments avec calcul professionnel des besoins en chaleur et en énergie de chauffage selon les normes SIA;

f. assainissement de bâtiments avec certificat Minergie;

g. constructions nouvelles; et

h. projets de réseau de chaleur.

Art. 61 Rapport

1Les cantons adressent à l’OFEN, pour le 31 mars de l’année suivante, un rapport relatif à l’exécution de leurs programmes bénéficiant du soutien de contributions globales.

2Dans le cas des programmes cantonaux d’information et de conseil (art. 47 LEne) ainsi que de formation et de formation continue (art. 48 LEne), le rapport doit donner des renseignements appropriés sur:

a. le nombre et la nature des mesures réalisées ainsi que les moyens financiers engagés dans ce cadre;

b. les moyens financiers non utilisés ainsi que le solde éventuel de la contribution fédérale à reporter sur l’année suivante.

3Dans le cas des programmes cantonaux visant à encourager l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur (art. 50 LEne), le rapport doit donner des renseignements appropriés sur:

a. les économies d’énergie attendues et réalisées grâce au programme ainsi que la part des énergies renouvelables et de la récupération de chaleur au niveau de l’énergie consommée;

b. les investissements attendus et consentis grâce au programme, compte tenu d’un éventuel effet d’aubaine;

c. les contrôles effectués par sondage sur place concernant l’utilisation correcte des moyens alloués pour les contributions globales;

d. le montant total des moyens financiers engagés, répartis selon la part de la Confédération et celle des cantons et selon les domaines de promotion, en précisant le niveau moyen de l’aide financière versée;

e. les moyens financiers non utilisés ainsi que le solde éventuel de la contribution fédérale à reporter sur l’année suivante.

4L’OFEN définit les exigences à respecter concernant la préparation des données nécessaires à l’évaluation de l’efficacité du programme cantonal.

5Sur demande de l’OFEN, la documentation nécessaire à l’évaluation de l’efficacité doit être jointe au rapport.

6L’OFEN peut utiliser les données à des fins statistiques et les mettre à la disposition de la Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie (EnDK).

Art. 62 Contrôle

1Les cantons contrôlent et garantissent l’utilisation correcte des contributions globales.

2Ils intègrent les résultats des contrôles dans leur rapport et conservent les documents pendant dix ans.

3Dans le domaine du soutien aux mesures visant à encourager l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur (art. 50 LEne), ils procèdent à des contrôles par sondage sur place.

4L’OFEN contrôle par sondage: