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Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 25 pages
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b. le montant calculé conformément à l’al. 2 pour les mois de l’exercice en cours qui se sont écoulés jusqu’à l’approbation de la demande.
4L’OFEN peut en tout temps adapter les montants versés mensuellement:
a. en cas de modification des paramètres sur lesquels repose leur calcul;
b. lorsque la consommation d’électricité du consommateur final durant l’exercice en cours diverge considérablement de sa consommation d’électricité durant le dernier exercice clôturé.
5En cas de modification des paramètres visés à l’al. 4, notamment de la quantité d’électricité soutirée, le consommateur final doit en informer sans tarder l’OFEN.
Art. 50 Restitution des remboursements obtenus indûment
1Si l’examen de la demande de remboursement révèle que le consommateur final a reçu des montants trop élevés au titre de l’art. 49 ou que le montant minimal visé à l’art. 40, let. d, LEne n’est pas atteint, l’OFEN ordonne par décision la restitution des montants versés en trop pour l’exercice concerné.
2Si le consommateur final ne respecte pas complètement la convention d’objectifs, l’OFEN ordonne par décision la restitution de tous les montants remboursés pendant la durée de la convention d’objectifs (art. 41, al. 3, LEne).
3Les montants sont restitués en faveur du fonds alimenté par le supplément. Aucun intérêt n’est perçu.
Art. 51 Recours à des tiers
1L’OFEN peut charger des tiers des tâches suivantes:
a. élaboration de la proposition de convention d’objectifs avec les consommateurs finaux;
b. examen de la proposition de convention d’objectifs;
c. aide au consommateur final dans le cadre de l’établissement du rapport annuel concernant la mise en œuvre de la convention d’objectifs;
d. examen des données et des documents transmis dans le cadre de la demande.
2Les consommateurs finaux concernés sont tenus de collaborer avec lesdits tiers mandatés. Ils fournissent notamment à ces derniers les documents nécessaires et leur garantissent l’accès à leurs installations pendant les heures de travail normales.
Chapitre 7: Utilisation économe et efficace de l’énergie dans les bâtiments et les entreprises
Art. 52 Bâtiments
1Les cantons se basent sur les exigences cantonales harmonisées pour édicter des dispositions conformément à l’art. 45, al. 3, LEne.
2Sont en particulier réputées rénovations notables au sens de l’art. 45, al. 3, let. c, LEne:
a. l’assainissement complet des systèmes de chauffage et d’eau chaude;
b. l’assainissement énergétique de bâtiments intégrés dans des réseaux de chauffage à distance pour lesquels le décompte est effectué par bâtiment lorsque l’enveloppe d’un ou de plusieurs bâtiments est assainie à plus de 75 %.
Art. 53 Consommation énergétique des entreprises
1Si une convention d’objectifs est utilisée tant dans le cadre de l’exécution des dispositions de la Confédération sur les conventions d’objectifs que dans celui de l’exécution des dispositions cantonales sur les conventions d’objectifs passées avec les grands consommateurs conformément à l’art. 46, al. 3, LEne, les cantons sont tenus de respecter les prescriptions de la Confédération.
2L’élaboration de la proposition pour une telle convention d’objectifs, l’examen de ladite proposition et la vérification du respect de la convention d’objectifs relèvent de la compétence de l’OFEN.
3Sur demande d’un canton, l’OFEN peut aussi assumer les tâches visées à l’al. 2 si la convention d’objectifs est utilisée exclusivement pour l’exécution des dispositions cantonales sur les conventions d’objectifs passées avec les gros consommateurs conformément à l’art. 46, al. 3, LEne.
4L’OFEN peut charger des tiers des tâches visées à l’al. 2.
Chapitre 8: Encouragement
Section 1: Mesures
Art. 54 Information et conseils
1Les cantons, les communes et des organisations privées peuvent bénéficier d’un soutien de la Confédération, notamment:
a. pour la publication de documentations,
b. pour la réalisation de travaux de relations publiques;
c. pour la réalisation d’expositions, de manifestations et de concours;
d. pour l’utilisation des médias numériques dans un but d’information et de conseil;