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Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 25 pages

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Section 3: Procédure de remboursement

Art. 44 Demande

1La demande de remboursement du supplément doit être transmise à l’OFEN au plus tard six mois après la clôture de l’exercice pour lequel le remboursement est demandé.

2Elle doit comporter au moins les justificatifs et documents suivants:

a. la preuve de la valeur ajoutée brute du dernier exercice clôturé et les documents correspondants visés à l’art. 45;

b. le rapport de l’organe de révision concernant la révision ordinaire ou restreinte;

c. la preuve des coûts d’électricité du dernier exercice clôturé et les documents correspondants visés à l’art. 46;

d. la preuve de la quantité d’électricité soutirée pendant le dernier exercice clôturé et du supplément acquitté en conséquence ainsi que les documents correspondants visés à l’art. 46.

3Dans le cas des consommateurs finaux visés à l’art. 39, al. 3, 2ephrase LEne, la demande doit, par dérogation à l’al. 2, seulement comporter ce qui suit:

a. la preuve de la quantité d’électricité soutirée pendant le dernier exercice clôturé dans le cadre de l’exploitation des grandes installations de recherche visées à l’annexe 4; et

b. la preuve du supplément acquitté en conséquence.

Art. 45 Valeur ajoutée brute

1La valeur ajoutée brute doit être établie sur la base des comptes annuels soumis à un contrôle ordinaire des entreprises dans l’obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes conformément à l’art. 957, al. 1, du code des obligations (CO)15. Elle est calculée en vertu de l’annexe 5, ch. 1.

2Dans la mesure où il y a obligation de dresser des états financiers selon une norme reconnue conformément à l’art. 962 CO, la valeur ajoutée brute doit être établie sur la base de ces comptes. Une attestation d’un expert-réviseur agréé en vertu de l’art. 4 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision16 confirmant que la valeur ajoutée brute a été calculée correctement doit en outre être fournie.

3Les entreprises qui ne répondent pas aux exigences de la révision ordinaire selon l’art. 727, al. 1, CO calculent la valeur ajoutée brute d’après les formulaires officiels de décompte de la taxe sur la valeur ajoutée de l’exercice plein conformément à l’annexe 5, ch. 2.

Art. 46 Coûts d’électricité, quantité d’électricité soutirée et supplément

1Les coûts d’électricité, la quantité d’électricité soutirée et le supplément acquitté en conséquence doivent être établis sur la base de justificatifs de facture.

2Les coûts d’électricité sont les coûts facturés à l’entreprise par une entreprise d’approvisionnement en électricité ou un tiers pour la fourniture de courant, l’utilisation du réseau ainsi que pour les redevances et les prestations fournies aux collectivités publiques, y compris le supplément et sans la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 47 Examen de la demande

1L’OFEN décide du droit au remboursement du supplément en se basant sur la demande de remboursement et le rapport qui renseigne sur la mise en oeuvre de la convention d’objectifs.

2Si l’OFEN ne dispose pas encore de rapport donnant des renseignements suffisants concernant l’exercice plein et s’il apparaît que le respect de la convention d’objectifs est menacé, l’OFEN peut attendre d’avoir reçu et évalué le rapport suivant avant de rendre une décision.

Art. 48 Versement annuel

1Si l’OFEN approuve la demande de remboursement, le montant du remboursement est versé dans un délai de deux mois après la décision de remboursement, en tenant compte d’éventuels versements mensuels.

2En cas de remboursement partiel, le montant se calcule conformément à l’annexe 6, ch. 1.

3Le montant du remboursement n’est pas rémunéré.

Art. 49 Versement mensuel

1Le consommateur final peut faire une demande de versement mensuel pour l’exercice en cours auprès de l’OFEN. Cette demande vaut aussi pour les exercices suivants. Elle doit comporter les données et documents visé à l’art. 44, al. 2, let. a, c et d, pour autant qu’ils n’aient pas déjà été transmis avec la demande de remboursement.

2En cas de versement mensuel, 80 % du supplément devant être vraisemblablement remboursé durant l’exercice en cours est versé. Les montants versés mensuellement se calculent conformément à l’annexe 6, ch. 2.

3Les versements suivants ont lieu dans un délai de 30 jours après l’approbation de la demande:

a. 80 % du supplément devant être vraisemblablement remboursé pour le dernier exercice clôturé;

15RS 220

16 RS 221.302