Projet

Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 25 pages

Fedlex · Projet · Page 19Fedlex · Projet

b. les délais pour les étapes du projet;

c. le montant du soutien à accorder;

d. un spécialiste indépendant en qualité d’accompagnateur du projet.

4.4 Contrat

Si l’exploration fait l’objet d’un soutien, le contrat règle alors en particulier les points suivants, conformément à l’art. 26, al. 4, de l’ordonnance:

a. les délais à respecter par le requérant;

b. le devoir d’information du requérant envers l’OFEN, notamment concernant les rapports financiers, les décomptes finaux et d’éventuelles modifications du projet;

c. le volume, les conditions et les échéances de la contribution;

d. la transmission à titre gratuit de l’installation à la Confédération et le droit d’emption de la Confédération sur le terrain dans le cas où un projet n’est pas poursuivi et ne fait pas l’objet d’une autre utilisation;

e. la publication de toutes les données financières nécessaires au calcul des pertes ou des gains éventuels visés à l’art. 29;

f. les raisons entraînant la dissolution du contrat;

g. d’autres conditions.

4.5 Réalisation et achèvement du projet

4.5.1 Le responsable du projet effectue les travaux d’exploration prévus.

4.5.2 L’accompagnateur du projet suit le projet pendant les travaux d’exploration. Il évalue les résultats, notamment concernant la

température et les propriétés de transport du réservoir géothermique et fait régulièrement rapport au groupe d’experts.

4.5.3 Au terme des travaux d’exploration, mais au plus tard six mois après l’achèvement des travaux de test, le groupe d’experts

évalue les résultats des travaux d’exploration, les tâches accomplies et les résultats obtenus.

4.5.4 L’OFEN informe le responsable du projet du résultat de l’évaluation, notamment du point de vue du réservoir géothermique.

5 Géodonnées

5.1 Le requérant met gratuitement à la disposition de swisstopo, au plus tard six mois après leur relevé, les géodonnées corres-

pondantes, conformément aux prescriptions techniques de swisstopo.

5.2 Swisstopo peut utiliser et adapter ces géodonnées conformément aux objectifs de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinforma-

tion20 et de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géologie nationale21.

5.3 Swisstopo met les géodonnées primaires et les géodonnées primaires traitées à la disposition du public au plus tard douze

mois après l’achèvement de la prospection ou de l’exploration.

20RS 510.62

21 RS 510.624