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Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 25 pages
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a. la réalisation de certaines mesures;
b. l’utilisation des contributions globales;
c. la comptabilité financière;
d. l’examen des demandes dans la pratique; et
e. le contrôle de qualité des cantons.
Section 3: Aides financières en faveur de projets individuels
Art. 63 Aides financières aux installations et aux projets pilotes et de démonstration ainsi qu’aux essais sur le terrain et aux
analyses
1Des aides financières peuvent être accordées aux installations et aux projets pilotes et de démonstration (art. 49, al. 2, let. a et al. 3, LEne) dans la mesure où:
a. ils favorisent une utilisation économe et efficace de l’énergie ou l’utilisation des énergies renouvelables;
b. le potentiel d’application et les probabilités de succès sont suffisamment importants;
c. ils sont conformes à la politique énergétique de la Confédération; et
d. les résultats obtenus sont accessibles au public et communiqués aux milieux intéressés.
2Ces exigences sont applicables par analogie au soutien des essais sur le terrain et des analyses (art. 49, al. 2, let. b, LEne).
3L’OFEN fixe le montant de l’aide financière sur la base des coûts imputables et prend notamment en compte:
a. la nature du projet;
b. les besoins du marché;
c. la situation financière du requérant ainsi que
d. le potentiel du projet concernant son éventuelle portée nationale.
Art. 64 Aides financières pour l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur
Des aides financières pour des projets d’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur (art. 50 LEne) sont uniquement accordées si les projets:
a. sont conformes à la politique énergétique de la Confédération et à l’état de la technique;
b. réduisent les atteintes à l’environnement liées à la consommation d’énergie ou encouragent une utilisation économe et efficace de l’énergie;
c. ne portent pas sensiblement atteinte aux eaux utilisées, le cas échéant; et
d. ne sont pas rentables sans soutien.
Section 4: Procédure
Art. 65 Teneur des demandes
1Les demandes de contributions globales doivent comporter toutes les données et tous les documents nécessaires à l’examen des conditions légales, notamment:
a. une description du programme promotionnel cantonal et l’indication des bases légales correspondantes;
b. le montant du crédit cantonal accordé ou proposé.
2Les demandes d’aides financières en faveur de projets individuels doivent comporter toutes les indications et les pièces nécessaires à la vérification des conditions légales, techniques et économiques ainsi que des conditions d’exploitation, notamment:
a. le nom ou l’entreprise du requérant;
b. la liste des cantons et des communes sur le territoire desquels les travaux prévus auront lieu;
c. la description, l’objectif, le début et la durée probable des travaux prévus;
d. les coûts, avec indication des apports de tiers et des contributions attendues de la Confédération.
3L’OFEN peut définir des données et des documents supplémentaires à joindre à la demande.
Art. 66 Dépôt des demandes
1Les demandes de contributions globales doivent être adressées à l’OFEN au plus tard pour le 31 octobre de l’année précédente.
2Les demandes d’aides financières en faveur de projets individuels visant à encourager les mesures au sens de l’art. 49, al. 2 et 3, LEne doivent être présentées à l’OFEN au moins trois mois avant l’exécution du projet.
3L’OFEN définit les modalités supplémentaires dans des directives.