Rapport explicatif

Consultation 2017/81: Modification de la loi sur les allocations familiales (LAFam) · 36 pages

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États de l’espace UE/AELE n’est donc possible pour la question du moment à partir duquel les allocations de formation sont versées.

1.3.2 Allocations familiales pour les mères seules au chômage

1.3.2.1 Justification et appréciation de la solution proposée

Lacune dans le système des allocations familiales

En vertu de l’art. 10, al. 2 de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales42 (OAFam), il est possible aujourd’hui déjà de faire valoir le droit aux allocations familiales en plus de l’allocation de maternité APG, mais uniquement à condition que la mère ait droit à un salaire avant la naissance de l’enfant. Les mères qui touchaient une indemnité journalière de l’assurance-chômage avant leur congé de maternité n’ont donc pas droit aux allocations familiales. Il est vrai que le régime des APG prévoit un droit aux allocations pour enfant, mais seulement pour les personnes qui font du service, non pour les mères43. De ce fait, seuls les régimes fédéraux d’allocations familiales connaissent aujourd’hui un droit aux allocations familiales durant le congé de maternité. Il s’agit donc là d’une lacune dans le système des allocations familiales et non dans celui de l’assurance-chômage44 ou du régime des allocations pour perte de gain45.

Extension de la catégorie des personnes sans activité lucrative dans la LAFam

Étant donné que les mères seules au chômage ne peuvent faire valoir un droit au salaire, il serait contraire à la logique du système de leur accorder un droit aux allocations familiales en tant que personnes actives. Par conséquent, durant la période où elles touchent l’allocation de maternité APG, il convient de leur octroyer ce droit en tant que personnes sans activité lucrative46. L’avant-projet prévoit d’étendre la catégorie des bénéficiaires n’exerçant pas d’activité lucrative par analogie avec l’art. 19, al. 1bisLAFam. Aux termes de cette disposition47, les salariés et les indépendants qui réalisent un revenu inférieur au minimum donnant droit allocations familiales (7050 francs par an) sont également réputés sans activité lucrative.

Limite de revenu et prestations complémentaires

Les personnes sans activité lucrative n’ont droit aux allocations familiales que si leur revenu imposable est inférieur à 42 300 francs par an. Il convient d’abandonner cette restriction en ce qui concerne les mères seules au chômage. Il faut aussi abandonner la restriction selon laquelle les personnes sans activité lucrative perdent le droit aux allocations familiales si

42 RS 836.21

43 La différence de traitement dans le régime des APG entre les personnes faisant du service et les mères est un choix délibéré du législateur, qui a opté, pour l’allocation de maternité, pour une solution minimale sans aucune allocation supplémentaire (cf. Initiative parlementaire. Révision de la loi sur les allocations pour perte de gain. Extension du champ d’application aux mères exerçant une activité lucrative. Rapport du 3.10.2002 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national, FF 2002 7023).

44 La LACI prévoit qu’un supplément équivalant aux allocations familiales prescrites par la loi est versé en sus de l’indemnité de chômage. Mais étant donné qu’au moment d’accouchement, l’allocation de maternité APG prend le relais de l’indemnité de chômage, il serait contraire à la logique du système de combler dans la LACI la lacune dont pâtissent les mères seules au chômage.

45 Si cette lacune était comblée dans le régime des APG, il faudrait que cette nouvelle prestation puisse être perçue par toutes les mères qui touchent une allocation de maternité APG (et non pas seulement celles qui sont au chômage et qui vivent seules), en vertu du principe d’égalité de traitement.

46 La nouvelle réglementation s’inspire donc de celle en vigueur dans le canton de Genève, selon laquelle ces mères peuvent percevoir des allocations familiales en tant que personnes sans activité lucrative (cf. art. 3, al. 2 et 3, du règlement d’exécution de la loi sur les allocations familiales (RAF, J 5 10.01) du Canton de Genève, disponible à l’adresse www.ge.ch/legislation > Recueil systématique genevois (rs/GE) > Règlement d’exécution de la loi sur les allocations familiales (état au 14.6.2017).

47 Dans l’AVS, seules sont réputées sans activité lucrative les personnes dont le revenu annuel brut est inférieur à 4667 francs.